2.2 Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'exécution de l'infraction n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. La tentative achevée se distingue des actes préparatoires en ce qu'elle suppose un commencement d'exécution: les actes alors accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière sauf circonstances qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile ou impossible. La question de savoir si la volonté de commettre une P/10451/2005 - 12/15 -