Selon la jurisprudence relative à l'art. 5 let. a LCD mais applicable au cas d'espèce, l'infraction est donc objectivement réalisée lorsque l'auteur utilise le résultat d'un travail qui lui a été confié contrairement à ce qui a été convenu, notamment sans fournir la contre-prestation prévue (ATF 117 IV 193 consid. 2 p. 198 et arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2002 dans la cause 6S.684/2001 consid. 1b).