{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10451-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660194?doc=", "Checksum": "40c6858616bc3425e443ab45d08a1114"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10451-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000028_2009_P_10451_2005.pdf", "Checksum": "9f51228864e64fc3aca4424a3a3ba32f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10451/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/10451/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCURRENCE DÉLOYALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | LCD.5c; LCDE.23.1; CP.22.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "98a284195bf3e4abf88d0843c8e7ae25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/10451/2005\nRegeste:\n; CONCURRENCE DÉLOYALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | LCD.5c; LCDE.23.1; CP.22.1\n\nSes explications ne sauraient être suivies. Un business plan constitue, selon une\ndéfinition communément adoptée, un résumé de la stratégie d'entreprise, des\nactions et moyens qu'un entrepreneur ou un cadre compte mettre en œuvre dans\nun projet entrepreneurial afin de développer au cours d'une période déterminée les\nactivités nécessaires et suffisantes pour atteindre des objectifs visés. Il est souvent\nconçu à l'occasion d'une création d'entreprise et il constitue alors l'outil de base\npour chercher des financements.\n\nIl est manifeste qu'avec ce business plan, l'appelant entendait créer une société,\nbasée en France, dont le but consistait à fabriquer et vendre des endoscopes\nmédicaux stérilisables. L'appelant avait déjà trouvé le nouveau nom de la société,\n\nP/10451/2005\n- 13/15 -\n\n\"A______\", ainsi que les locaux sis à Annemasse, le nom du site internet ainsi\nqu'une adresse électronique. L'appelant a établi ce document à l'insu de ses\nemployeurs alors que cette activité ne ressortait pas de son cahier des charges, ce\nqu'il admet lui-même. Il a expressément déclaré à E______ et D______ qu'il\ncherchait de nouveaux investisseurs pour Z______SAS bien qu'il n'eût aucun\npouvoir de décision au sein de cette société.\n\nPar ailleurs, le chapitre intitulé \"précautions\" énonce de façon claire la stratégie\nqu'il entendait adopter afin d'éviter un éventuel procès, ce qui suffit à démontrer\nqu'il était conscient d'agir dans l'illégalité. Il avait prévu d'organiser une mise-en-\nscène qui consistait à mettre en sommeil l'équipe de vente pendant au moins trois\nmois afin qu'elle n'ait pas l'air d'avoir quitté Z______SAS pour la nouvelle\nsociété. Il prévoyait par ailleurs d'utiliser un autre système que le système de\nY______SA qu'il savait breveté et de démarrer d'abord sur d'autres spécialités que\nles spécialités prospectées par Z______SAS. La technique de soudure brevetée au\nprofit de Y______SA nécessitant de grandes connaissances techniques, il avait\ndéjà commencé à faire des tests en demandant à E______ de démonter un appareil\nde la concurrence en l'absence de I______.\n\nSelon le business plan, l'appelant avait aussi prévu de reprendre cinq représentants\ncommerciaux qui avaient travaillé pour Y______SA, respectivement\nZ______SAS, dans la mesure où ces derniers avaient de l'expérience dans le\ndomaine du matériel médical. La nouvelle société bénéficiait aussi de l'appui et\ndes recommandations d'un professeur d'hygiène très connu, expert auprès de\nl'OMS soit D______, ancien administrateur de Y______SA et ancien directeur\nmédical de Z______SAS. L'organigramme de la société précisait que le comité de\ndirection se composait notamment de l'appelant en tant que directeur général et de\nE______, ancien directeur de production de Y______SA, en qualité de directeur\nde production.\n\nIl en résulte que l'appelant a repris sans sacrifice correspondant le résultat du\ntravail fourni en 2004 pour Y______SA, en l'exploitant pour son propre compte,\nagissant par là de façon déloyale. Le business plan litigieux constitue en effet le\ncommencement de l'exécution de l'infraction, puisqu'il s'agit de l'outil de base afin\nde rechercher des financements dans le cadre de la création de la nouvelle société\nA______ dont il aurait été le directeur général. Contrairement à ce qu'il soutient,\nrien n'indique que ce business plan était inachevé, bien au contraire. Le démarrage\nde la société était déjà prévu pour juin 2005 avec un retour sur investissements en\njanvier 2008. Ce n'est donc que par la découverte fortuite du document litigieux\nque l'appelant n'a pas poursuivi son action jusqu’à son terme.\n\nSur le plan subjectif, l'appelant était conscient d'agir en violation de la loi. Ainsi, il\ndoit être tenu pour avoir agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.\n\nP/10451/2005\n- 14/15 -\n\nL’infraction de tentative de concurrence déloyale au regard des art. 22 al. 1 CP,\n5 let. c et 23 al. 1 LCD est par conséquent réalisée et pour tous ces motifs la\nculpabilité de l'appelant sera confirmée.\n\n3. 3.1 C'est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit, plus\nfavorable à l'appelant que l'ancien.\n\n3.2 L'appelant n'a pas remis en cause la peine à laquelle il a été condamné. La\nCour relève toutefois que les premiers juges ont correctement appliqué les critères\ndécoulant de l'article 47 CP.\n\n3.3 La quotité de la peine retenue par le Tribunal de police, soit 120 joursamende, est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la\nsituation financière et personnelle de l'appelant, la Cour considère que le montant\ndu jour-amende fixé par le Tribunal de police à 100 fr. est équitable. Le jugement\ndu Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point.\n\n4. Vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du\nseul condamné (art. 246 al. 2 CPP), l'appelant reste au bénéfice du sursis accordé\npar le Tribunal de police.\n\nLe jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé.\n\n5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel\n(art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/10451/2005\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/304/2008 (Chambre 4)\nrendu le 20 février 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/10451/2005.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\n"}