{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10451-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660194?doc=", "Checksum": "40c6858616bc3425e443ab45d08a1114"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-10451-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000028_2009_P_10451_2005.pdf", "Checksum": "9f51228864e64fc3aca4424a3a3ba32f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10451/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/10451/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCURRENCE DÉLOYALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | LCD.5c; LCDE.23.1; CP.22.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "98a284195bf3e4abf88d0843c8e7ae25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/10451/2005\nRegeste:\n; CONCURRENCE DÉLOYALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | LCD.5c; LCDE.23.1; CP.22.1\n\n2.1 Selon l’art. 1er LCD, la loi contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans\nl’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas\nfaussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion\nvise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui\noffrent leurs prestations. La concurrence suppose donc un marché. Pour qu'il y ait\nconcurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au\nregard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le\nmontre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre\nconcurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu\nde la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que\nl'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être\nobjectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte\npour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché.\nL'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer\nle marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. Il n'est en\nrevanche pas nécessaire que l'auteur ait la volonté d'influencer l'activité\néconomique. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais\ntend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198, consid. 2c,\np.202).\n\nL'art. 23 LCD, sanctionne sur plainte, le comportement de celui qui,\nintentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des\narticles 3, 4, 5 ou 6 LCD. Agit de façon déloyale celui qui notamment reprend\ngrâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le\nrésultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel\n(art 5 let. c LCD). Selon la jurisprudence relative à l'art. 5 let. a LCD mais\napplicable au cas d'espèce, l'infraction est donc objectivement réalisée lorsque\nl'auteur utilise le résultat d'un travail qui lui a été confié contrairement à ce qui a\nété convenu, notamment sans fournir la contre-prestation prévue (ATF 117 IV 193\nconsid. 2 p. 198 et arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2002 dans la cause\n6S.684/2001 consid. 1b).\n\nLes infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi\nintentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit\nporter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de\nl'infraction (PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, Berne 2002, p. 321).\n\n2.2 Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'exécution de l'infraction\nn'est pas poursuivie jusqu'à son terme. La tentative achevée se distingue des actes\npréparatoires en ce qu'elle suppose un commencement d'exécution: les actes alors\naccomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive\nvers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement\nplus en arrière sauf circonstances qui rendent l'exécution de l'intention plus\ndifficile ou impossible. La question de savoir si la volonté de commettre une\n\nP/10451/2005\n- 12/15 -\n\ninfraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les\ncirconstances du cas d'espèce. (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal\nannoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad. art. 22 et les références citées). L'auteur est\npunissable dès le commencement de l'exécution de l'infraction. Ce qui importe,\nc'est qu'il ait accompli un acte allant au-delà de la préparation effective (PUTHOD\nin KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/BICHOVSKY, La nouvelle partie du Code\npénal, Berne 2006, p. 92). Toute tentative implique l'échec, c'est-à-dire l'absence\nde l'un au moins des éléments constitutifs objectifs nécessaires à la consommation\nde l'infraction dont l'exécution avait commencé (PUTHOD, op. cit., p. 94). L'échec\ndu comportement délictueux doit s'apprécier au regard des caractéristiques\npropres à chaque infraction, conformément à l'énoncé de fait légal (HURTADO\nPOZO, Droit pénal, Partie générale, Schulthess 2008, n. 1001, p. 325).\n\n2.3 En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir rédigé le business plan litigieux\nreprenant en grande partie les éléments du document intitulé \"Stratégie\ncommerciale\" qu'il avait établi pour Y______SA au mois de juin 2004 en qualité\nde directeur commercial de Z______SAS, filiale de Y______SA. Il ne conteste\npas s'être appuyé sur les données et les informations qu'il avait obtenues dans le\ncadre du travail de prospection effectué pour Y______SA dans les mêmes\nhôpitaux des mêmes villes que celles visitées en 2004, soit sur le même marché et\npour le même type de produit. Le business plan litigieux précise d'ailleurs que\nl'étude du marché a été établie sur une période d'une année par l'équipe sur le\nterrain. L'appelant reprend également dans ce document le portefeuille de clients\nen attente d'essais, démarchés en 2004 pour Z______SAS et donc pour\nY______SA, portefeuille estimé à 850'000 Euros.\n\nIl allègue toutefois avoir préparé ce document, suite aux difficultés financières\nrencontrées par Z______SAS, pour étudier les avantages et inconvénients d'un\néventuel rachat de cette société ou de la création d'une nouvelle société. Selon ses\ndéclarations, le business plan qu'il avait établi ne constituait qu'un projet inachevé.\nIl servait à démontrer qu'il serait plus avantageux d'investir dans la société\nexistante que d'en créer une nouvelle.\n\n"}