{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la\njuridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)\ns'applique.\n\nCette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée\nselon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.-\n(let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés\nde la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\nOn exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre\nson attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont\npas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /\nF. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la\nloi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA),\n2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État\nn'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure\npour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne\nsaurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou\nenvisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément\nau principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal\npénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de\nconséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une\nargumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait\ndonner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du\n12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).\n\n8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la\n\nP/10294/2013\n- 96/103 -\n\nCour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016\nconsid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des\nexceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations\ndont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la\ndéfense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références),\nce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette\nlacune.\n\nLa jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des\ndiligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure\noù celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la\nCour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un\nmontant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et\n3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour\ndes plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017\nconsid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).\n\nAussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice\nou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs\nd'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires,\ndite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats\ndevant elle.\n\n8.2.1. En l'occurrence, considérés globalement, les états de frais des défenseurs\nd'office de G______ et de E______ satisfont aux exigences légales et\njurisprudentielles.\n\n8.2.2. Il peut être déduit de l'état de frais produit par la défense de I______ que le\ntravail utile à sa défense a été essentiellement accompli par deux avocates-stagiaires.\nSi le temps consacré par elles peut paraître important, on peut admettre qu'il demeure\ndans les limites de l'acceptable, dès lors qu'on ne peut avoir les mêmes exigences de\ncélérité que pour des avocats brevetés ; en revanche, il ne sera pas tenu compte de\nl'activité déployée par leurs patrons, qui ne peut relever que de leur encadrement et\nformation, et n'a donc pas à être supportée par l'assistance judiciaire. De même, seule\nla présence à l'audience de l'avocate-stagiaire sera rémunérée.\n\n"}