{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nen la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_530/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.5).\n\n6.2.1. Le principe du prononcé de la créance compensatrice, dont G______ n'a pas\nappelé, à raison, est acquis. Le montant doit en être porté à CHF 819'924.25 et\nEUR 259'174.21 soit à la totalité de l'enrichissement de l'intéressé, telle qu'elle a pu\nêtre calculée ci-dessus, étant précisé qu'il n'a notamment pas à bénéficier du fait que\nles parties plaignantes ont été partiellement couvertes par AI______ SA et\nAK______ SÀRL. Certes, on eût pu arrêter ex aequo et bono un montant\nsupplémentaire pour la partie indéterminée des commissions supportées par\nAK______ SÀRL dans l'occurrence visée sous ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation, mais\nil y sera renoncé.\n\nComme déjà retenu en première instance, la créance compensatrice doit être cédée\naux parties plaignantes, à due concurrence de leurs créances en dommages-intérêts\ntelles qu'allouées à charge du prévenu.\n\n6.2.2. Vu leur implication limitée au rôle de complices non directement enrichis par\nleurs agissements, il n'y a pas lieu de prononcer une créance compensatrice à\nl'encontre des condamnés E______ et I______.\n\n6.2.3. Il ne sera pas non plus prononcé de créance compensatrice à l'encontre de\nO______ ainsi que le requièrent les parties plaignantes.\n\nIl n'est pas établi que les bijoux dans le coffre auprès du P______ ont été acquis au\nmoyen des infractions retenues à l'encontre de son époux, ni même qu'elle est\npropriétaire de ces bijoux étant observé que le maintien du séquestre en garantie de la\ncréance compensatrice prononcée à l'encontre de G______ n'a pas été attaqué en\nappel.\n\nL'appartement de Q______ a été acheté en 2004, soit antérieurement à la période\npénale. Certes, on ne peut exclure que le service de la dette hypothécaire a pu en\npartie être effectué au moyen des pots-de-vin perçus par G______ plutôt qu'au\nmoyen de ses revenus licites (son épouse n'en ayant pour sa part pas), mais on ignore\nsi tel a concrètement été le cas, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, étant\nobservé que le montant dû au créancier hypothécaire est aujourd'hui largement\nsupérieur à celui du prêt initialement octroyé.\n\nQuant aux deux comptes joints présentant un solde créancier, en 2014, de presque\nCHF 17'000.-, ils sont certainement l'objet de prétentions en compensation de la\nbanque, par ailleurs créancier hypothécaire.\n\nP/10294/2013\n- 94/103 -\n\nIl ne résulte partant pas du dossier que O______ serait en possession de valeurs\npatrimoniales illicites.\n\n6.3. En prolongement, la levée du séquestre sur la part de copropriété de O______\nsur l'immeuble de Q______, ou sur la part lui revenant suite à la réalisation forcée de\nl'immeuble, doit être confirmée.\n\n6.4. Le maintien du séquestre de la somme de CHF 211'909.- en main du Pouvoir\njudiciaire n'a pas à être maintenu, la mesure devant cesser de déployer ses effets à\nl'entrée en force du présent arrêt et les fonds répartis entre D______ SA,\nB______ SA et C______ SA (ainsi que déjà décidé par les premiers juges sur le\nprincipe), en fonction de la part de leur préjudice sur le dommage total causé à ces\ntrois parties plaignantes par G______ (seul ou conjointement avec l'un de ses\ncoprévenus), dite part étant approximativement arrêtée à 26% pour la première et la\ntroisième, 48% pour la deuxième.\n\n7. Répartition des frais de la procédure\n\n7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours,\ncomprenant en l'occurrence un émolument d'arrêt de CHF 10'000.- (art. 14 let. e du\nrèglement fixant le tarif des frais en matière pénale) sont mis à la charge des parties\ndans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.\n\n7.2. En l'espèce, vu le nombre de prévenus et l'importance très inégale des enjeux\ncomme du travail nécessité par les questions à traiter, il sera retenu que la procédure\nd'appel concernait le sort de G______, pour une part de 80%, celui de E______ et\nL______ pour une part de 5% chacun et enfin celui de I______ pour le solde de 10%.\n\nG______ succombe en très grande partie : sa condamnation est étendue, sa peine\nalourdie et les conclusions civiles augmentées. Il sera ainsi retenu qu'il a succombé à\nraison de 56% (70% de 80%), les parties plaignantes du solde, réparti par 8% (10%\nde 80%) pour les sociétés et 4% (5% de 80%) pour A______.\n\nE______ et I______ succombent, partiellement s'agissant du second, le classement\npour cause de prescription étant confirmé alors qu'il était contesté par les sociétés\nplaignantes, d'où la mise à leur charge de 5% des frais de la procédure d'appel (1/2 x\n10% pour I______), tandis que L______ obtient gain de cause. 2.5% des frais de la\nprocédure seront encore mis à la charge des sociétés plaignantes en lien avec cet\nacquittement.\n\nLe solde des frais de la procédure d'appel restera à la charge de l'État.\n\nP/10294/2013\n- 95/103 -\n\n7.3. Vu l'issue de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de\nla procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 2 CPP), la part mise à\ncharge de G______ étant portée de 2/5èmes à 3/5èmes, et 1/10ème en étant mis à celle de\nI______, le solde restant à supporter à concurrence de 1/30ème par E______, comme\ndisposé par le TCO, et le solde par l'État.\n\n8. Taxation des honoraires des défenseurs d'office\n\n"}