{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nLa confiscation peut également porter sur le produit indirect de l'infraction. Ce\ndernier peut prendre la forme d'un remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à\nsavoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est\nréinvestie sur un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs\nen compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit\n(echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de\nremplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison).\nL'essentiel, dans un cas comme dans l'autre, est que le mouvement des valeurs puisse\nêtre reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (paper trail ; ATF\n129 II 453 consid. 4.1 ; 126 I 97 consid. 3c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral\n6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Il en va ainsi des valeurs patrimoniales\nissues de l'exécution d'un contrat dont la conclusion n'a été rendue possible que par\nune infraction. Un rapport de connexité étant maintenu, la confiscation peut porter\nsur les gains réalisés (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 ; 141 IV 305 consid. 6.3.2 ; SJ 2019\n281, 289 s.). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées\ncomme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci a seulement facilité leur obtention\nau moyen d'un acte objectivement légal subséquent sans lien de connexité immédiat\navec l'infraction (ATF 137 IV 305 consid. 3.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1 ; 144 IV 285\nconsid. 2.2).\n\nLes valeurs délictueuses sont souvent versées sur un compte bancaire, de sorte\nqu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur\nou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant équivalent à celui des\nvaleurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre\nle compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire\nque si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt du Tribunal fédéral\n6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006 I 461 ; SJ 2019 II 281, 286).\n\n6.1.3. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne,\nselon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut\nordonner le séquestre d’éléments patrimoniaux en vue de l’exécution de ladite\ncréance (al. 3).\n\nP/10294/2013\n- 92/103 -\n\nLe but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou\nvaleurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF\n140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4).\n\nLa créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en\nnature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.\nEn raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans\nl'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût\nété prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure.\nNéanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est\npas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285).\n\nL'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la\ncréance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle\nentravera sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder\nà une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et\nrespecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b ; SJ 2019 II\n281, 296). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance\ncompensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF\n119 IV 117 consid. 2a/bb). Une réduction, voire une suppression de la créance\ncompensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement\npenser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé\nsans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17\nconsid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du\n22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).\n\n6.1.4. Selon l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation ou une créance compensatrice ne peut\nêtre prononcée à l’encontre d’un tiers désormais en possession de valeurs\npatrimoniales illicites si celui-ci les a acquises de bonne foi, dans la mesure où il a\nfourni une contre-prestation adéquate voire si la confiscation se révèle d’une rigueur\nexcessive.\n\n6.1.5. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en\nvue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la\npersonne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de\nl'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.\n\nLa situation personnelle, notamment financière, du prévenu doit être prise en\nconsidération (art. 71 al. 2 CP). Tel sera aussi le cas au moment de l'exécution de la\ncréance. En effet, le séquestre est maintenu une fois le jugement entré en force\njusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la\ncréance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des\ndeniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes\n\nP/10294/2013\n- 93/103 -\n\n"}