{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n4.4. L'appelant E______ n'a formulé aucune critique au sujet de la peine,\ncomplémentaire, à laquelle il a été condamné, pour l'hypothèse où son appel serait\nrejeté sur le principe de la culpabilité. Il sera partant renvoyé aux considérants\npertinents des premiers juges, que la juridiction d'appel fait siens sous une réserve :\nau vu de l'ancienneté des faits et de l'état de santé très défaillant de l'appelant, qui\nrend peu probable qu'il se lance dans des nouvelles activités entrepreneuriales dans le\ncontexte desquelles il pourrait commettre des infractions contre le patrimoine, il sera\nretenu que le pronostic n'est pas défavorable de sorte qu'il peut être mis au bénéfice\ndu sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.\n\n4.5. La faute de I______ est moyenne. Vu sa qualité d'extraneus, seule la question de\nla complicité pouvait se poser, mais son implication a été essentielle aux agissements\nde G______ dans le contexte AN______ SÀRL, dont il faut rappeler qu'ils\nreproduisent ceux précédemment commis au sein de AM______, faits prescrits mais\nqui ont une influence s'agissant d'identifier la détermination des protagonistes. Dans\nce contexte, il a été un complice jouissant d'une grande autonomie, puisqu'il a mis sur\npied toute la structure et instruisait l'administrateur et les employés, dont L______.\nLe montant des commissions versées est important. Certes, I______ n'en a pas\ndirectement profité, mais l'appât du gain doit néanmoins être retenu comme mobile,\npuisqu'il a accepté de les payer pour obtenir l'octroi des services de nettoyage à sa\nsociété. La période pénale est de plus de deux ans et les agissements n'ont cessé que\nparce que, confronté à l'incapacité de AN______ SÀRL de faire face à ses charges,\nAO______ a refusé de continuer de procéder aux remises d'argent.\n\nLa collaboration de ce prévenu a été mauvaise dans la présente procédure, ce qui est\nd'autant plus regrettable qu'il avait en revanche été sincère lors de ses contacts avec\n\nP/10294/2013\n- 88/103 -\n\nle détective BO______ et de son audition par la police suite à la plainte de\nAO______. En prolongement, il n'est pas possible d'admettre qu'il y aurait une\nquelconque prise de conscience de sa part.\n\nSa situation personnelle n'était pas mauvaise à l'époque des faits et n'explique en tout\ncas pas ses agissements. Désormais, il a atteint l'âge de la retraite et évoquait en\npremière instance des difficultés de santé, outre une hernie qui l'a empêché de se\ndéplacer depuis l'Iran pour assister à ceux d'appel.\n\nI______ doit également être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48\nlet. e CP.\n\nIl a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour une infraction différente\nmais s'inscrivant dans le contexte de son activité professionnelle.\n\nIl y a donc concours rétrospectif d'infractions, ce qui impose de mettre ce condamné\nau bénéfice du principe d'aggravation, pour autant que l'on retienne qu'une peine\npécuniaire est adéquate et que la peine d'ensemble ne dépasse pas une année,\nmaximum de ce genre de peine selon l'ancien droit des sanctions. On peut l'admettre,\nvu en particulier l'ancienneté des faits. Il est ainsi estimé que s'il avait à connaître tant\ndes présents agissements que de ceux sanctionnés par le MP le 5 mai 2015, un juge\nprononcerait une peine pécuniaire d'ensemble de 360 unités, de sorte que celle à\narrêter ici est une peine complémentaire de 180 jours. Le montant du jour-amende\nsera arrêté à CHF 30.-, vu la situation financière du condamné.\n\nDite peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, ainsi qu'en\nconvient le MP, avec un délai d'épreuve de trois ans.\n\n5. Prétentions civiles\n\n5. 5.1. Les parties plaignantes entreprennent également le jugement de première\ninstance en ce qu'il n'a, logiquement, fait droit à leurs conclusions civiles, que dans la\nmesure du verdict de culpabilité retenu. G______ et E______ ne discutent pas le\nprincipe de la créance (au cas où sa condamnation serait confirmée, s'agissant du\nsecond), principe admis dans le jugement et qui repose sur l'art. 41 CO étant rappelé\nque le juge peut au besoin arrêter la quotité du dommage ex aequo et bono (art. 42.\nal. 2 CO). I______ ne s'est pas non plus déterminé.\n\nLes quatre conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle instituée\n(commission d'un acte illicite ou contraire aux mœurs, faute de l'auteur, dommage et\nrapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage) étant\nréalisées pour les chefs de culpabilité retenus il n'y a pas de raison de ne pas\n\nP/10294/2013\n- 89/103 -\n\ncondamner ces prévenus, conjointement lorsqu'ils ont agi ensemble (art. 55 CO), à\nréparer le dommage causé, dans la mesure où il subsiste à ce jour.\n\n5.2. Le dommage des parties plaignantes a déjà été partiellement réparé par les\npaiements opérés par AI______ SA et AK______ SÀRL. Ceci pris en considération,\nles montants à allouer peuvent être déterminés de la sorte, sur la base des\nconsidérants qui précèdent, ou de ceux du jugement de première instance pour les cas\nque la juridiction d'appel n'a pas eu à discuter, étant précisé que la méthode de\nrépartition au marc le franc proposée par les sociétés parties plaignantes par\nréférence à la répartition de la facturation telle qu'elle résulte des tableaux du MP\npeut être suivie pour le volet AN______ SÀRL :\n\n"}