{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n4.2.6. Selon la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine\npécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne\ncriminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque\nl'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une\npeine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que\ntoutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a\nen règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la\npriorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc\nune sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa\nliberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au\npremier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation\nsociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97\nconsid. 4.2 p. 100 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du\n7 septembre 2015 consid. 1.2). En effet, le principe en vertu duquel la peine doit être\nfixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et\nla situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut\n\nP/10294/2013\n- 86/103 -\n\naussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la\ndétermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa\nquotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la\nsanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en\nfixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).\n\n4.3. La faute du prévenu G______ est assurément grave. Il s'en est pris au patrimoine\nd'autrui, en définitive, celui de la famille A______/S______/BH______/BK______,\nqui l'employait depuis 1997 et dont il avait su gagner la confiance. En raison de ce\nlien, il s'était vu confier, d'abord par le Sheikh S______, puis par sa veuve, des\nresponsabilités dans leurs family offices ainsi qu'au sein des sociétés hôtelières. Le\nprévenu a abusé de ses attributions que ce soit celle de directeur financier au service\nrénovation des sociétés plaignantes, d'administrateur de celles-ci ou de responsable\ndu chantier de AS______, pour mettre en place un véritable système de prélèvement\nde pots-de-vin ou s'octroyer des prestations qu'il faisait payer par les parties\nplaignantes, s'enrichissant de la sorte, circonstance aggravante, à leur détriment, sans\nle moindre égard non plus pour les entreprises prises au piège de ses exigences et\nleurs employés, ou leurs patrons qu'il a amenés à participer à la commission\nd'infractions. Il a agi sur une très longue période et avec une intense détermination :\nil n'a pas hésité à instruire I______ de reproduire la situation via AN______ SÀRL\nlorsqu'il s'est avéré que AM______ était en délicatesse s'agissant des charges\nsociales, n'a nullement été ébranlé par le signal d'alarme qu'aurait dû représenter son\naudition par la police en 2009, et semble avoir agi à chaque fois que l'occasion se\nprésentait, commettant en outre des faux dans les titres dans le complexe\nAP______ SÀRL. Ses agissements n'ont cessé que parce que les parties plaignantes\nont fini par éprouver des soupçons sur sa probité.\n\nSon mobile relève de l'appât du gain, ce qui est d'autant plus inexcusable qu'il\nbénéficiait d'une excellente situation, et ce grâce à ceux-là mêmes dont il a trompé la\nconfiance. Son comportement a été si compulsif qu'on peut se demander si ce\nprévenu n'était pas aussi mû par de la jalousie et/ou le sentiment de ne pas être\nreconnu à sa juste valeur, ce que suggèrent par ailleurs ses propos dans la procédure\nà l'égard de BF______ et de AY______. Avides ou narcissiques, ses ressorts étaient\nen tout cas exclusivement égoïstes.\n\nIl n'a d'aucune façon collaboré dans la procédure, adoptant une ligne de défense\nexécrable consistant à faire porter la responsabilité de ses actes à des tiers et à taxer\nde menteurs ceux qui le contredisaient, sans préjudice de ses multiples variations et\nincohérences.\n\nG______ n'a pas non plus entamé la moindre démarche introspective, ne s'avérant\npas même capable de reconnaître sa culpabilité pour les points admis en première\ninstance alors même qu'il n'avait pas présenté appel.\n\nP/10294/2013\n- 87/103 -\n\nComme retenu par les premiers juges déjà, il bénéficie en revanche de la\ncirconstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, et ce davantage encore à ce stade, la\nprocédure d'appel ayant été longue, ce qui s'explique par le volume du dossier mais\naussi par la surcharge de la CPAR, dont il n'a pas à pâtir.\n\nLa peine prononcée en première instance, qui paraissait déjà plutôt clémente, ne\nsaurait être maintenue, vu ce qui précède et compte tenu des chefs de culpabilité\nsupplémentaires désormais retenus. Une peine de base de trois ans pour la gestion\ndéloyale aggravée, augmentée de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour\nsanctionner l'infraction de faux dans les titres serait davantage appropriée. La\nsanction sera néanmoins ramenée à trente mois, vu la circonstance atténuante.\n\nEn prolongement, seul un sursis partiel peut être envisagé ; la partie ferme de la\npeine sera fixée à six mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans, toujours en\nconsidération de l'ancienneté des faits, l'intéressé semblant s'être bien comporté\ndepuis lors.\n\n"}