{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n4.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a\nsensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur\ns'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps\nécoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet\nguérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi\npouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si\nl'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela\nsuppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la\nprescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas\nréalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés.\nLe juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité\nde l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle\nles faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance.\nAinsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment\noù le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet\n\nP/10294/2013\n- 85/103 -\n\ndévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1)\n\n4.2.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1\nCP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction\nabstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la\nplus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les\ncirconstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette\npeine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de\ntoutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).\n\n4.2.5. Le second alinéa de l'art. 49 CP régit pour sa part le concours rétrospectif, soit\nl'hypothèse où le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que\nl'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la\npeine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si\nles diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L'art. 49 al. 2 CP\nenjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle\n(\"Zusatzstrafe\"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF\n138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même\ngenre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).\nConcrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été\nprononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine\ncomplémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la\npeine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2\np. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).\n\n"}