{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nOn peut encore relever d'autres éléments affaiblissant l'accusation. Le montant total\nde la rémunération annuelle, en CHF 210'000.- (plus les jetons d'administrateur) ne\nparaît pas excessif au regard des responsabilités du prévenu. Paradoxalement,\nl'importance de ce salaire global est un élément à charge s'agissant de pots-de-vin\nreprochés à G______, celui-ci ayant toujours soutenu qu'il n'avait pas réellement de\nresponsabilités pour le compte des sociétés hôtelières et donc pas le pouvoir de\nchoisir les entreprises adjudicataires, ce qui s'accommode mal d'une telle\nrémunération. AY______ a dit qu'il pensait être celui qui avait communiqué à\nAZ______ le montant du salaire à allouer à G______ ; or, AZ______ n'a pas indiqué\nque celui articulé par G______ aurait été nettement plus élevé. Il eût de surcroît été\nbien audacieux d'agir comme il est reproché, G______ ne pouvant avoir aucune\ncertitude de ce que AZ______ n'évoquerait jamais, durant toute leur durée, les deux\ncontrats avec sa cliente ou AY______. Il est aussi relevant que dans sa note à\nBK______, le prévenu a tout à fait ouvertement évoqué un salaire de CHF 200'000.-,\nce dans un contexte de restructuration en vue d'une réduction des charges ; cela\ndonne plutôt à penser que la question de sa rémunération n'était pas un sujet à éviter,\nà tout le moins dans son esprit.\n\nDans ces circonstances, l'acquittement du prévenu du chef d'escroquerie par métier\npour avoir obtenu par la tromperie la conclusion du contrat de travail avec\nB______ SA doit être confirmé, à tout le moins au bénéfice du doute.\n\nP/10294/2013\n- 83/103 -\n\n4. Peines\n\n4. 4.1. En résumé, à l'issue de la procédure d'appel :\n\n- la culpabilité de G______ s'avère plus lourde que retenu au terme du jugement de\npremière instance, les chefs d'accusation supplémentaires de gestion déloyale\naggravée étant admis pour les ch. 1.1.1.3 (enrichissement/préjudice : EUR 164'000),\n1.1.1.7 (enrichissement/préjudice : indéterminé), 1.1.1.8 (enrichissement/préjudice :\nCHF 17'082.55), 1.1.1.10 (enrichissement/préjudice : CHF 312'425.95), 1.1.1.12\n(enrichissement/préjudice : CHF 9'000.-) étant cependant précisé que cette\ncondamnation est compensée par l'acquittement prononcé d'office pour le chef\n1.1.1.11 pour lequel un enrichissement/préjudice identique avait été admis, enfin\nl'occurrence des six postes de télévision est retenue pour le ch. 1.1.1.15, le montant\nde l'enrichissement/préjudice en francs suisses étant porté à CHF 105'300.75 (contre\nCHF 94'491.50 en première instance) ;\n\n- I______ est reconnu coupable de complicité de la même infraction pour\nl'occurrence 1.3.1.2 ;\n\n- le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de E______ est confirmé.\n\n4.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque,\nglobalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la\nmodification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385\nss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V.\nRODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél.\nad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions\nest en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L.\nMOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds],\nop. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6).\n\nLe nouveau droit est notamment plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire\nentre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours\namende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_712/2018 du 18 décembre 2019 c. 3.1) ; il ne l'est en revanche pas lorsque tant\nune peine privative de liberté qu'une peine pécuniaire peuvent être envisagées, dans\nla mesure où une quotité supérieure à 180 jours impose le choix de la première.\n\nEn l'occurrence, il convient d'appliquer l'ancien droit pour les trois condamnés, le\nsort de G______ et de E______ n'étant pas susceptible d'être amélioré par la novelle\nalors que l'ancien droit est plus favorable à I______ (cf. infra consid. 4.5).\n\nP/10294/2013\n- 84/103 -\n\n4.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLe juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une\ninfraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir\ncompte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets\nsur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la\nprévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).\n\n"}