{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n3. 3.1.1. Les premiers juges ont, à raison et ce n'est pas contesté par l'intimé G______,\nretenu que celui-ci avait bien fait supporter aux sociétés hôtelières des travaux ou\nlivraisons réalisés à son propre profit, ce sans le consentement de A______,\ncontrairement à ce qu'il soutenait d'où un verdict de culpabilité supplémentaire du\nchef de gestion déloyale aggravée (ch. 1.1.1.15 de l'acte d'accusation). Néanmoins,\nils ont écarté deux occurrences, considérant qu'il ne pouvait être accordé que peu de\ncrédit aux dires de AL______ concernant les six appareils de télévision et que le\nposte AX______ Sàrl censé concerner l'ordinateur portable n'était nullement étayé.\nLes sociétés parties plaignantes contestent ces deux conclusions, reprenant leurs\nconclusions civiles dans leur intégralité.\n\n3.1.2. La juridiction d'appel a déjà eu une appréciation plus favorable que le TCO de\nla crédibilité de AL______ (cf. supra consid. 2.11.2). Pour sa part, G______ s'est\ncontredit, étant rappelé qu'il avait initialement admis que les six appareils lui étaient\npersonnellement destinés et contestant uniquement qu'ils eussent été livrés à\nAT______, avant de se rétracter, lors des débats de première instance. Il n'y a ainsi\npas de motif d'écarter les déclarations de AL______.\n\n3.1.3. La facture litigieuse de AX______ Sàrl du 9 mai 2012 est accompagnée d'un\ncourriel du prestataire selon laquelle elle concerne la livraison d'un ordinateur,\ncontrairement à son libellé. De nouveau, les explications de G______ sont\ncontradictoires et incohérentes. Il maintient que l'ordinateur était un cadeau de\nA______, ce qui est d'autant moins crédible qu'au mois de mai 2012, il était déjà\ndans une situation très délicate, guère susceptible de lui valoir des faveurs de la part\nde cette partie plaignante. Le réalisant, il a soutenu en appel qu'en fait, il avait reçu\nun tel cadeau en 2010 ou 2011, de sorte que la facture devait concerner autre chose.\nCela étant, il reste que ladite facture évoque des services, non la livraison d'un\nordinateur, et que son montant (CHF 1'634.05) diffère de celui annoncé par\nAX______ Sàrl à G______ pour un [de marque] CN______, en CHF 1'649.-. Certes,\nla facture mentionne aussi que le prix a été négocié avec G______, mas cela\naccrédite plutôt la thèse qu'il s'agirait bien de services fournis, dès lors qu'on ne voit\npas pourquoi le prévenu se serait donné du mal pour faire économiser à B______ SA\nune quinzaine de francs sur l'indélicatesse qu'il commettait à son préjudice en lui\nfaisant facturer du matériel informatique dont il entendait s'approprier. Aucun\nreprésentant de AX______ Sàrl n'a été interrogé afin d'éclaircir ces points, ce qui se\ncomprend, vu l'importance somme toute très relative du reproche fait à ce titre, mais\nil demeure qu'on ne peut pour autant tenir pour établi que la facture en cause\nconcernait en réalité la livraison du CN______.\n\n3.1.4. En conclusion, le préjudice causé aux sociétés parties plaignantes pour les faits\nreprochés sous ch. 1.1.1.15 de l'acte d'accusation, en CHF 94'491.50 selon le\n\nP/10294/2013\n- 82/103 -\n\njugement (outre EUR 95'174.21 [non EUR 115'674.21 comme articulé dans l'acte\nd'accusation, apparemment par erreur]) sera augmenté de CHF 10'809.25\n(correspondant aux six téléviseurs) pour être arrêté à CHF 105'300.75.\n\n3.2. Reste la question du contrat de travail conclu avec B______ SA, au sujet de\nlaquelle la juridiction d'appel fait siens les considérants du jugement de première\ninstance : AZ______ a remis au prévenu, le 24 septembre 2010, deux contrats de\ntravail, l'un avec Z______ SA (60%), l'autre avec B______ SA (40%), signés par lui,\nen sa qualité d'administrateur. Le prévenu a donné une explication plausible sur cette\nconstruction, soit que la charge financière de son activité devait être partagée entre\n\"la famille\" et les hôtels, et que les fonds à disposition de Z______ SA avaient\n\"fondu\", alors que B______ SA était dans une meilleure situation. Lors de son\naudition, AZ______ a d'ailleurs dit de ces explications qu'elles \"tenaient debout\". On\nne comprend pas pourquoi le prévenu n'aurait été engagé qu'à 60% alors qu'il\ntravaillait, dans les faits, à 100%. Tout au long de la période pénale, B______ SA a\némis des fiches de salaire, de sorte que, notamment, les personnes responsables des\nRH étaient au courant et n'ont pas réagi. Enfin, les lettres de résiliation des contrats\nde travail, de Z______ SA et B______ SA, datées du 29 août 2012, ont un contenu\nidentique et standard. Celle de B______ SA, en particulier, ne contient pas la\nmoindre réserve sur la validité du contrat de travail, lequel aurait pourtant été obtenu\npar tromperie à la suivre.\n\n"}