{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n2.13.1. Il est acquis aux débats que G______ était l'ayant droit économique et\nl'organe de fait de AP______ SÀRL, constituée à l'insu de la famille\nA______/S______/BH______/BK______, qu'il a tiré profit de ses fonctions auprès\ndes sociétés parties plaignantes pour attribuer à ladite société des contrats de\nnettoyage des chambres, qu'il les a sous-traités à AI______ SA, et que celle-ci a\naccepté de gonfler, dans une mesure qui demeure indéterminée, huit factures d'un\nmontant global de CHF 89'846.-, ce qui a lésé les intérêts patrimoniaux de la société.\nLes premiers juges ont retenu que le montant surfacturé pouvait être estimé à\nCHF 9'000.-, soit environ 10% du total facturé. En outre, l'intimé G______ a procédé\nà 22 retraits en espèces au débits du compte bancaire de AP______ SÀRL, pour un\nmontant total de CHF 246'915.-, qu'il a justifiés comptablement par des factures et\nreçus émanant prétendument de AI______ SA, qu'il avait en réalité confectionnés.\n\nCes faits, qualifiés par les premiers juges de gestion déloyale aggravée au préjudice\nde AP______ SÀRL (ch. 1.1.1.11 et 1.1.1.13 de l'acte d'accusation) ainsi que de faux\ndans les titres (1.1.3.1 dudit acte), sont en principe acquis, faute d'appel du\ncondamné, mais on relèvera aussi qu'ils sont conformes aux éléments du dossier,\nquoi qu'en ont dit le prévenu et son épouse.\n\n2.13.2. L'acte d'accusation reprochait en outre à G______ d'avoir répercuté les huit\nfactures gonflées à B______ SA et C______ SA, lésant de la sorte également leurs\nintérêts à concurrence du montant surfacturé (ch. 1.1.1.12), ce que les premiers juges\nn'ont pas retenu au motif qu'il n'était pas établi que AP______ SÀRL a fait supporter\n\nP/10294/2013\n- 80/103 -\n\nce montant fictif aux sociétés hôtelières, \"dans une facturation propre\". Cette\nconclusion du TCO est contraire au bon sens, tant il est évident que la surfacturation\nrequise de AI______ SA visait à dégager des fonds au titre de pots-de-vin au\ndétriment du mandant final, non de la société appartenant à G______. Celui-ci n'a\npas, via AP______ SÀRL, fait son affaire des prestations effectuées par\nAI______ SA dans les hôtels et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'aurait refacturé\nque cela, à l'exclusion de ce qu'il avait pourtant demandé au sous-traitant de\nsurfacturer. Au-delà du bon sens, il aurait du reste fallu expliquer à AQ______ et/ou\nsa collègue CK______ pour quel motif l'intégralité des montants facturés par ledit\nsous-traitant n'étaient pas répercutés aux hôtels. La conclusion qui s'impose est que\ntoute la structure mise en place visait en effet à permettre à G______ de s'octroyer\nune rémunération occulte sur les contrats qu'il adjugeait pour le compte des parties\nplaignantes, à leur détriment, et était ainsi un outil, sophistiqué, supplémentaire\nauquel il a eu recours dans le contexte de ses agissements systématiques à leur\npréjudice. Il faut ainsi retenir que les sommes facturées par AI______ SA ont bien\nété intégralement répercutées à B______ SA et C______ SA, lesquelles ont donc\nsupporté la part ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées.\n\nL'appel de B______ SA et de C______ SA (le MP ayant retiré le sien) sur ce point\nsera admis et le jugement réformé en ce sens que G______ est reconnu coupable de\ngestion déloyale aggravée pour ce chef de l'acte d'accusation, le montant de son\nenrichissement et de l'appauvrissement des sociétés aux intérêts desquelles il devait\nveiller étant de CHF 9'000.-, comme estimé par les premiers juges, avec la précision\ncependant que cette somme est comprise dans le montant total déterminé des pots-\nde-vin provenant de AI______ SA en CHF 88'000.-.\n\n2.13.3. Cette issue emporte cependant qu'il faut revoir d'office (art. 404 al. 2 CPP) le\nverdict de culpabilité en ce qui concerne la gestion déloyale au préjudice de\nAP______ SÀRL pour les factures gonflées. En effet, G______ n'a en définitive\ncausé aucun préjudice à sa propre société, ni eu l'intention de le faire, dès lors qu'il a\nrépercuté le montant surfacturé à B______ SA et C______ SA. Sans doute a-t-il\nindirectement (couverture des frais d'exploitation de AP______ SÀRL) ou\ndirectement (dividendes officiels ou occultes) profité des montants indus ainsi\nobtenus d'elles, via AP______ SÀRL, ou à tout le moins avait-il l'intention de le\nfaire, mais il n'est pas établi par le dossier qu'il l'a fait par des prélèvements illicites\nau préjudice de sa société – ce n'est en tout état pas ce qui est ici visé dans l'acte\nd'accusation – et le patrimoine de ladite personne morale n'a pas été, ne serait-ce que\ntemporairement, grevé d'une dette envers AI______ SA dans la mesure où il était\nsimultanément enrichi d'une créance équivalente à l'égard de B______ SA et\nC______ SA. Ainsi convient-il de reformer le jugement de première instance sur ce\npoint également et d'acquitter en définitive G______ du reproche fait sous\nch. 1.1.1.11 de l'acte d'accusation.\n\nP/10294/2013\n- 81/103 -\n\n3. Autres agissements reprochés à G______\n\n"}