{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n2.12.1. Le MP et les sociétés parties plaignantes font grief au TCO d'avoir écarté à\ntort les déclarations de L______ au sujet de la surfacturation dans les complexes\nAN______ SÀRL/AM______ au motif que les exigences de l'art. 158 CPP\n\nP/10294/2013\n- 76/103 -\n\nauraient été violées lors de sa première audition par le MP. Cette question souffre de\ndemeurer ouverte. En effet, il sera retenu ci-après que les agissements commis par le\ntruchement de AM______, qu'il y eut eu surfacturation ou pas, sont prescrits, et qu'il\nn'a pas été procédé de la sorte sous couvert de AN______ SÀRL, étant précisé que la\ndéposition incriminée ne permettrait pas de retenir le contraire.\n\n2.12.2. Procédant à l'établissement des faits, les premiers juges ont retenu qu'étaient\nprobants la plainte pénale déposée en 2008 par AO______, dont celui-ci ne s'écartera\nplus du contenu par la suite, au cours de ses nombreuses auditions, du moins pour\nl'essentiel, et les déclarations de I______ à la police, ainsi que dans le cadre de son\n\"interview\", déclarations d'autant plus crédibles que ce dernier n'était pas inquiété\npénalement à l'époque, puisque la présente procédure ne s'ouvrira que quatre ans plus\ntard. En dépit des dénégations ultérieures, de circonstance dudit, désormais, prévenu,\nsous AM______, G______ avait exigé de lui, en échange de travaux dans les hôtels,\nle paiement de commissions, en l'invitant à prendre sur les charges sociales en tant\nque de besoin. Des commissions lui avaient été versées sous AN______ SÀRL\négalement. Le tout s'était déroulé selon les modalités décrites en détail dans\nl'\"interview\".\n\nAttestaient en outre du paiement de commissions à G______ les déclarations\nconstantes de L______ à ce sujet, en particulier sur les tableaux produits par\nAO______ à l'appui de sa plainte pénale, tableaux que L______ a lui-même établis,\nlesquels font état de la remise de commissions à G______ et, à hauteur de CHF 3.-\nou 4.- par chambre, à une \"3ème personne\". Il y avait aussi les déclarations des\ntémoins BO______ et BU______, qui avaient recueilli les confidences de\nAO______, I______ et L______ sur ce point, de même que la comptabilité du\npremier.\n\nLe TCO a constaté que AO______ n'avait jamais fait état de surfacturation et avait\nmême estimé qu'un tel procédé n'aurait pas été cohérent, car aisément décelable.\nI______, ne l'avait pas non plus concédé, lui qui, avec L______, faisait la facturation\nsous AM______ et sous AN______ SÀRL – AO______, seul titulaire de la signature\nsur le compte de AN______ SÀRL, leur avait remis les code et accès internet, ce que\nL______ avait confirmé –. I______ avait certes expliqué, selon le témoin BO______,\nque G______ suggérait soit de prendre sur les charges sociales soit de surfacturer,\nmais il n'avait jamais affirmé que surfacturation il y avait eu. Quant à L______, il\navait déclaré que la surfacturation avait eu cours sous AM______ durant la dernière\nannée d'exploitation – ce qui correspondait au passage d'une facturation au forfait à\nune facturation par chambre, pour la RÉSIDENCE V______ (dès novembre ou\ndécembre 2006) –, au moyen de la facturation par anticipation, de même qu'en\nétablissant au besoin une facture ne correspondant à aucune réalité (50'896), mais\nque cela ne s'était pas fait sous AN______ SÀRL. Certes, BI______ avait pointé une\nfacture de AN______ SÀRL ne correspondant pas à la réalité selon elle (51'045),\nmais cette allégation, isolée, n'était pas suffisamment probante en soi. Le témoin\n\nP/10294/2013\n- 77/103 -\n\nBU______ n'avait recueilli aucune confidence au sujet d'une éventuelle\nsurfacturation. Le TCO a donc retenu, dans le doute, que des commissions avaient\nbien été dégagées via une surfacturation par AM______, pas AN______ SÀRL.\n\nCes développements, que le MP et les parties plaignantes (lesquelles regrettent tout\nau plus leur caractère succinct) ne contestent qu'en ce qui concerne l'étendue de la\nsurfacturation, ne prêtent pas le flanc à la critique, étant observé que lors des débats\nd'appel, L______ a encore confirmé le principe des pots-de-vin.\n\nEn particulier, les premiers juges ont retenu à raison que les dénégations de I______\naprès l'ouverture de la présente procédure n'étaient pas dignes de foi. Ce prévenu a en\neffet déclaré n'importe quoi, allant jusqu'à contester avoir été l'ayant droit\néconomique de AN______ SÀRL et tenter d'attribuer la paternité de ses agissements\nà AO______, en dépit des éléments du dossier, en particulier les contrats de fiducie\net de mandat.\n\nIl est ainsi confirmé que G______ a bien perçu des commissions de AM______ puis\nde AN______ SÀRL sur les factures de nettoyage des chambres des hôtels des\nsociétés parties plaignantes, tel que décrit sous ch. 1.1.1.9 et 10 de l'acte d'accusation,\nl'hypothèse d'une surfacturation étant confirmée pour la première entreprise, écartée\npour la seconde.\n\n2.12.3. Le jugement entrepris n'aborde pas la question de la quotité des pots-de-vin,\nles faits commis jusqu'en novembre 2006 (AM______) ayant été considérés comme\nprescrits, et les actes ultérieurs (AN______ SÀRL) pour non constitutifs de gestion\ndéloyale, faute de surfacturation.\n\n"}