{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nNéanmoins, il avait considérablement évolué lorsqu'il s'est agi de donner des\nprécisions. Il avait exposé que les 14 factures annotées \"Pour G______\"\nreprésentaient exhaustivement celles ayant fait l'objet de commissions, avant de\nsoutenir qu'il y en avait eu d'autres ; il avait prétendu que le produit de la première\nsérie de 10 factures, pour un montant de quelques CHF 76'000.-, avait été versé\nintégralement à G______ puis que seule une \"fraction\" avait été prélevée. Il avait\négalement été inconstant sur la question de la surfacturation, qui selon les versions,\nn'avait été pratiquée qu'au préjudice de B______ SA, en lien avec le premier acompte\npour les travaux de AT______, ou avait été plus généralisée. Même la version de la\nsurfacturation couvrant l'acompte était contredite par le fait qu'il était établi que le\nprévenu avait lui-même payé plus de CHF 20'000.- en juin 2012, rigueur ne pouvant\nlui être tenue de ne pas être parvenu à établir le paiement du solde d'environ\nCHF 10'000.-.\n\n2.11.2. Il est constaté que, sur le principe du paiement des pots-de-vin, les\ndéclarations de AL______ sont, en effet, constantes. Elles sont de surcroît\nconfortées, comme pour les autres cas, par le fait qu'il est établi qu'il s'agissait d'une\npratique systématique de G______, qu'il n'y a pas de raison d'attribuer à AL______\ndes accusations mensongères et qu'il a payé, soit son entreprise pour lui, un montant\nde CHF 150'000.- en exécution de la convention passée avec les parties plaignantes.\nEn outre, ce protagoniste a également contribué à l'éclaircissement d'autres reproches\nfaits au prévenu, s'agissant de l'appropriation des services d'une femme de ménage\nsalariée de l'une des parties plaignantes (ch. 1.1.1.14 de l'acte d'accusation qui a\ndonné lieu au prononcé d'un verdict de culpabilité non contesté en appel). Il est ainsi\nétabli que l'intimé G______ a perçu des commissions de AK______ SÀRL sur les\ntravaux confiés à celle-ci par les sociétés parties plaignante, mais non sur ceux\nconfiés pour le compte de A______, vu les variations sur ce point de l'entrepreneur.\n\n2.11.3. Il est vrai que AL______ a été plus vague sur le montant total perçu par\nG______.\n\nSelon son propos initial à BL______ SA et devant le MP, il aurait été de\nCHF 91'723.40, correspondant à l'intégralité des montants objet de 10 factures à\nB______ SA et quatre factures à D______ SA évoquées, auquel il conviendrait\nd'ajouter (une partie de) l'acompte de CHF 33'512.55. Il est constaté que ledit\nacompte ne peut en effet avoir été répercuté à B______ SA et D______ SA au\nmoyen des 14 factures précitées puisque, selon AL______, elles correspondent à des\ntravaux réellement effectués, sans préjudice de ce qu'elles sont pour la plupart bien\nantérieures au printemps 2012 (elles s'échelonnent entre février 2010 et mai 2012).\n\nP/10294/2013\n- 75/103 -\n\nAL______ a ensuite nuancé de manière plus plausible son propos au sujet des\nfactures dont le produit aurait été reversé en totalité au prévenu. D'une part, cela est\ncohérent avec ses dires selon lesquelles il payait des sommes oscillant entre\nCHF 2'000.- à CHF 5'000.- selon les demandes de G______, ce qui correspond aussi\naux faits relatés par d'autres entrepreneurs. D'autre part, il est peu vraisemblable que\nl'entreprise se fût privée dans une telle mesure de l'intégralité du prix de ses travaux,\nsoit non seulement sa marge mais aussi la couverture de ses coûts. Compte tenu de\nces variations, il n'est cependant pas possible d'identifier le montant total des\ncommissions payées (hors la question de l'acompte). En particulier, si l'intéressé a\névoqué un montant total de CHF 70'000 à CHF 80'000.-, il ne l'a pas fait avec la\nmême conviction que AJ______.\n\nLe patron de AK______ SÀRL a aussi concédé qu'une partie de l'acompte de\nCHF 33'512.55 avait été payée par le prévenu personnellement, au moyen de deux\ndes trois versements opérés en juin 2012, le troisième ayant trait au déménagement\ndu précité, sans pouvoir dire lesquels. Dans la mesure où la crédibilité de AL______\nest bien plus grande que celle de l'intimé G______, on retiendra cette dernière\nversion tout en admettant, dans un calcul favorable à la défense, que les deux\npaiements pertinents sont les plus élevés, soit ceux en CHF 8'430.- et CHF 8'000.-.\nLe montant surfacturé est donc de CHF 17'082.55.\n\n2.11.4. Aussi, il convient de :\n\n- confirmer l'acquittement du prévenu pour le ch. 1.1.1.6 nonobstant l'appel de\nA______ (le MP ayant pour sa part retiré ses conclusions à cet égard) ;\n\n- prononcer un verdict de culpabilité du chef de gestion déloyale aggravée à\nl'encontre du prévenu G______ pour le ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation, avec la\nprécision que le montant des commissions en cause, et partant l'ampleur de la lésion\npatrimoniale, demeurent indéterminés et indéterminables sur la base du dossier.\nContrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il importe peu qu'il n'y a pas eu\nde surfacturation (hors la question de l'acompte), pour les motifs discutés ci-dessus\npour l'occurrence AG______, applicables mutatis mutandis ;\n\n- prononcer également un verdict de culpabilité de cette même infraction pour le\nch. 1.1.1.8 de l'acte d'accusation, le montant de la lésion des sociétés parties\nplaignantes et de l'enrichissement de l'auteur étant de CHF 17'082.55 (non \"quelques\nCHF 30'000.-\" comme retenu dans l'acte d'accusation, ce que le MP ne soutient plus,\nayant également retiré son appel à cet égard).\n\n"}