{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nÀ cet égard, le MP et les parties plaignantes rappellent que le principe de la lex\nmitior ne s'applique pas à un changement de jurisprudence, ce qui est cependant\ncritiqué par la doctrine (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ /\nN. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd.,\nBâle 2021, no 25 ss ad art. 2 CP), alors que la défense fait valoir qu'il ne peut être\nreproché au prévenu d'avoir su qu'il commettait une infraction si celle-ci n'était pas\ntenue pour punissable à l'époque des faits, ce qui revient à plaider l'erreur sur\nl'illicéité (art. 21 CP). La dispute n'a guère de portée dès lors que, comme discuté,\nl'ancienne jurisprudence n'excluait en réalité pas la punissabilité de pots-de-vin dans\nune configuration telle la présente. Cela étant, il peut être relevé que l'argumentation\nde l'intimé tombe en tout état à faux, dans la mesure où celui-ci n'a jamais soutenu\navoir pensé qu'il était autorisé à agir de la sorte, à la lumière de la conception d'alors.\nAu contraire, il a dissimulé qu'il percevait des commissions au moment où il le\nfaisait puis l'a fermement nié lors de son audition en 2009 concernant\nAN______ SÀRL/AM______, enfin dans la présente procédure, ce qui démontre\nqu'il a toujours été conscient de l'illicéité de son comportement.\n\nG______ a ainsi, sciemment et intentionnellement, lésé les intérêts sur lesquels il\navait la charge, en qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP, de veiller, ce au profit\ndes siens propres, s'enrichissant des sommes perçues au détriment de sa mandante.\nL'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est donc réalisée.\n\n2.9.7. En conclusion, les appels du MP et de la partie plaignante A______ dirigés\ncontre l'acquittement de G______ en lien avec le ch. 1.1.1.3 de l'acte d'accusation\nsont admis dans le principe, mais le montant identifié des commissions est arrêté à\nEUR 164'000.-.\n\n2.10.1. Le TCO a retenu que l'intimé G______ avait obtenu de AI______ SA durant\nla période pénale des commissions dans le contexte des contrats octroyés à ladite\nsociété tant au sein des hôtels que sur la propriété de AS______, pots-de-vin que\nAJ______ avait dégagés par le bais d'une surfacturation. Les premiers juges en ont\n\nP/10294/2013\n- 73/103 -\n\narrêté le montant total déterminable à CHF 88'000.-, conformément aux déclarations\nde l'entrepreneur. Ce verdict de culpabilité est acquis, faute d'appel du prévenu.\n\n2.10.2. Il est cependant entrepris en ce qui concerne le montant des commissions,\nchiffré par le MP et les parties plaignantes à au moins CHF 163'185.- (hôtels) et\nCHF 20'000.- (AS______), ainsi que cela avait été fait dans l'acte d'accusation.\n\nLe MP n'est pas véritablement revenu sur ce volet dans son réquisitoire. Les parties\nplaignantes pour leur part se fondent sur le fait qu'il est acquis que la perception de\ncommissions était systématique et se réfèrent au travail effectué par les analystes du\nMP, dont les résultats sont qualifiés de conservateurs, ainsi qu'à l'accord\ntransactionnel aux termes duquel AI______ SA a payé la somme de CHF 250'000.-.\n\nS'il peut en effet être globalement admis, et cela a déjà été fait ci-dessus, que\nG______ pratiquait la perception de commissions de manière systématique, à tout le\nmoins s'agissant des cas qui ont été identifiés, cela ne permet nullement d'en opérer\nle calcul. Il a déjà été dit ci-dessus que le montant de l'indemnité payée par\nAI______ SA et AK______ SÀRL en exécution de l'accord transactionnel ne\ncorrespond pas nécessairement à la somme des commissions ici examinées. D'une\npart, des intérêts et une participation aux honoraires d'avocat ou autres frais peuvent\négalement avoir été exigés d'elles. D'autre part, en ce qui concerne AI______ SA,\nune partie de la somme convenue couvre sans doute la surfacturation opérée dans le\ncontexte AP______ SÀRL (cf. infra consid. 2.13). La fiduciaire mandatée par les\nparties plaignantes n'est pas parvenue à articuler un chiffre fondé sur des éléments\nobjectifs. Quant aux déclarations de AJ______, qui ne sont d'ailleurs pas si\nunivoques que retenu en première instance, puisqu'il a également articulé les chiffres\nde CHF 70'000.- et 80'000.-, elles ne permettent en tout cas pas d'arrêter un montant\nde plus de CHF 88'000.-.\n\nReste donc le travail des analystes du MP, lequel ne permet pas non plus d'articuler\nun chiffre précis, étant relevé que la somme de CHF 431'754.95 attribuée à\nCE______ semble être le résultat d'une erreur de saisie du comptable et que les\nversements sur les comptes du prévenu ou de son épouse tenus comme provenant de\nAI______ SA portent sur une somme inférieure à celle de CHF 88'000.- admise par\nles premiers juges. Si la Cour n'a guère de doutes sur le fait que ce montant est endeçà de la réalité, eu égard notamment à celui de CHF 250'000.- payé à titre\ntransactionnel, il demeure qu'il n'est pas possible d'arrêter une somme supérieure à\ncelle de CHF 88'000.-, laquelle est acquise à ce stade de la procédure. Les griefs du\nMP et de parties plaignantes à l'égard du jugement de première instance sur ces\npoints sont rejetés.\n\n2.11.1. Les premiers juges ont estimé que AK______ SÀRL avait bien payé des\ncommissions à G______ dans le contexte des factures adressées aux sociétés parties\n\nP/10294/2013\n- 74/103 -\n\nplaignantes (ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation), l'entrepreneur ayant été constant à cet\négard.\n\n"}