{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nDans le cas concret de AG______, contrairement à ce qu'a retenu le TCO, la version\ndu prêt pour justifier la perception par G______ d'environ EUR 150'000.- ne résiste\npas à l'examen. Le prévenu a été très imprécis et inconstant sur les circonstances de\nce prêt, ne se souvenant ni de la date à laquelle il aurait été octroyé (2009 ou début\n2010), ni des modalités du versement, disant tour à tour que les fonds lui auraient été\nremis en espèces en présence d'un témoin dont il voulait taire le nom, puis du couple\nde concierges de A______, enfin que le virement d'EUR 64'000.- via CD______ en\naurait constitué une tranche. On notera encore que, lorsqu'il a dit avoir reçu le\nmontant prêté en présence du témoin, devenu le couple de concierges, l'intimé\nG______ n'a évoqué qu'une remise (non plusieurs tranches) et a ajouté que \"le\"\nremboursement avait également eu lieu en présence dudit couple, ce qui est\ncontradictoire avec cinq remboursements intervenus à des dates différentes, selon les\nreçus dont se prévaut l'intimé. Celui-ci a aussi varié sur la raison de ses besoins\nd'argent (\"des choses personnelles\" puis l'acquisition d'un terrain en Jordanie, qu'il\nn'a pas documentée). Il n'est enfin nullement plausible que G______ se serait\nadressé, pour obtenir une facilité d'une telle importance, à un entrepreneur dont il\nn'était pas particulièrement proche, lequel aurait accepté sans aucune garantie de\nremboursement, pas même un contrat écrit prévoyant des échéances, et sans\ncontrepartie, puisqu'aucune rémunération de la dette n'était prévue. On ne voit pas\nnon plus pour quel motif AG______ aurait nié avoir concédé le prêt, s'il l'avait fait.\n\nP/10294/2013\n- 71/103 -\n\nCertes, G______ a produit des reçus, attestant, selon lui, de ses remboursements pour\nun montant total d'EUR 147'000.- mais la valeur probante de ces pièces est douteuse,\ndès lors qu'il ne s'agit que de copies et que l'on sait 1) que G______ aurait, selon\nAG______, établi des factures pour son compte et détenu à au moins une reprise le\ntimbre humide de son entreprise, 2) qu'il n'a pas hésité à établir des fausses factures\nde AI______ SA (ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation). En tout état, à supposer que les\noriginaux de ces pièces seraient authentiques, matériellement et intellectuellement,\nils n'établiraient pas encore que la cause des versements est le remboursement du\nsupposé prêt, ce dont il est d'autant plus permis de douter que les intervenants\nn'auraient pas jugé nécessaire d'en documenter l'octroi.\n\nEn conclusion, la juridiction d'appel parvient à la conclusion que AG______ n'a\nconcédé aucun prêt à G______ et lui a bien payé régulièrement des commissions\ndans le contexte des travaux effectués dans la résidence secondaire de A______.\n\n2.9.4. Reste à en déterminer la quotité. Dans une approche prudente et respectueuse\nde la présomption d'innocence comme, s'agissant de l'action par adhésion, de la\nrépartition du fardeau de la preuve en procédure civile, la Cour se tiendra aux\nconclusions des analystes du MP, lesquels ont pointé l'ensemble des factures de\nl'entreprise AG______ recueillies ainsi que les \"flux AG______-G______\" pouvant\nêtre mis en corrélation, pour retenir que les commissions ont été d'au moins\nEUR 164'000.- (ou EUR 104'000.- et CHF 43'870.-), y compris le paiement ayant\ntransité par le compte au Portugal de CD______. En outre, ce montant\nd'EUR 164'000.- est proche de celui que G______ admet avoir reçu, de l'ordre d'EUR\n150'000.-, la cause alléguée (le prêt) n'étant pas retenue.\n\nCertes, cela ne tient pas compte des paiements de \"petits\" montants opérés\nrégulièrement de la main à la main selon les dires de AG______, mais les éléments\nau dossier ne permettent pas d'en opérer le calcul. De même, cela ne rend pas justice\nau travail effectué par la fiduciaire BL______ SA, mais celle-ci s'est fondée\nessentiellement sur les explications que AG______ lui a livrées, en amont de la\nprocédure, et alors que considérées globalement, les déclarations au dossier de\nl'intéressé conduisent au constat qu'il est très imprécis notamment s'agissant des\néléments comptables, voir fluctuant dans certains souvenirs, ce qui n'enlève rien à sa\nsincérité sur les événements principaux.\n\n2.9.5. AG______ n'a jamais évoqué de surfacturation, de sorte qu'il est retenu qu'il\nn'y en a pas eu.\n\n2.9.6. En usant de sa position de mandataire de A______ chargé du suivi des travaux\nde son chantier pour obtenir de l'entreprise AG______ le paiement de pots-de-vin\ncontre l'adjudication des travaux, G______ a violé ses obligations de gérant. D'une\npart, il n'a pas géré les affaires dans le meilleur intérêt de sa cliente, puisqu'il eût pu\n\nP/10294/2013\n- 72/103 -\n\nobtenir une réduction du prix des travaux équivalente au montant dont l'entrepreneur\nétait disposé à se priver au titre de commissions (pour une illustration récente,\nd'autant plus intéressante que la période pénale s'étendait dans cette affaire de 2004 à\n2012, cf. arrêt 6B/280/2022 et 287/2022 du 14 avril 2023, consid. 4.2), étant rappelé\nque le principe de ces paiements était convenu d'entrée de cause et donc bien une\ncondition à tout le moins implicite de l'adjudication. D'autre part, il a violé son\nobligation qualifiée de rendre des comptes, privant de ce fait sa mandante de la\npossibilité de lui réclamer les montants perçus. Aussi, même en l'absence de\nsurfacturation, l'élément constitutif du dommage est bien réalisé, qu'on le considère\nsous l'égide de la jurisprudence plus ancienne (ATF 129 IV 124 consid. 4.1) ou de\ncelle plus récente (ATF 144 IV 294 consid. 3.3).\n\n"}