{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n2.8.8. Pour sa part, E______, qui n'avait pas la charge de veiller aux intérêts de\nB______ SA et est donc un extraneus, n'est punissable qu'au titre de la complicité.\nEn établissant sa facturation, qu'il a gonflée et expédiée, pour le compte de\nAB______ SA, à B______ SA, il a favorisé, concrètement et de manière\nindispensable, l'acte de gestion déloyale commis par G______, dont il ne pouvait\nignorer ni la qualité de gérant, ni qu'il violait ses obligations à ce titre en exigeant un\npot-de-vin. Il savait également que la surfacturation nécessaire à dégager des pots-\nde-vin lésait les intérêts de B______ SA, celle-ci la supportant in fine. Peu importe à\ncet égard que, selon E______, les prix convenus étaient en tout état très bas, à tel\npoint que cela aurait entraîné la faillite de AB______ SA. D'une part, il n'est\nnullement établi que lesdits prix étaient en dessous du marché et à l'origine de dite\ndéconfiture. D'autre part, il reste que surfacturation il y a eu. L'appelant E______ a\nagi intentionnellement, en sachant qu'il enrichirait de la sorte G______ au préjudice\nde B______ SA, ce dont il s'est accommodé. Sa condamnation doit ainsi être\nconfirmée, et son appel rejeté.\n\n2.9.1. Il a déjà été admis ci-dessus que G______ a bien revêtu la qualité de gérant des\nintérêts de A______, s'étant vu confier par celle-ci la responsabilité du chantier de\nAS______ [France].\n\n2.9.2. Les premiers juges, qui avaient fait ce même constat, ont retenu qu'il subsistait\nen revanche un doute suffisant au sujet de la perception de commissions de\nAG______ par l'intimé G______. D'une part, l'entrepreneur avait délivré deux\nattestations écrites contradictoires et ses explications à charge données à\nBL______ SA n'avaient pu être vérifiées par celle-ci. D'autre part, G______ avait été\nconstant dans ses dénégations et avait produit des reçus étayant la thèse du prêt.\n\n2.9.3. Il convient de fortement nuancer cette appréciation de la crédibilité des dires\ndes deux protagonistes.\n\n2.9.3.1. Il est vrai que les deux attestations signées par AG______, qui n'est l'auteur\nni de l'une ni de l'autre, étant selon ses propres déclarations, quasiment illettré, sont\nparfaitement contradictoires. Cependant, entendu à deux reprises, AG______ a\nconfirmé avoir versé à l'intimé G______ des commissions. Il a exposé qu'il s'agissait\nde paiements en espèces, pour des montants oscillant entre EUR 2'000.- à 5'000.- à\nchaque fois, plus le virement d'EUR 60'400.- ayant transité par CD______.\nPrécédemment, lors de ses échanges avec BL______ SA, il avait chiffré le total\ncommissions à CHF 394'358.75 et EUR 190'400.-, apparemment en adhérant à\nl'analyse des retraits cash ressortant de ses pièces bancaires effectuée par la\n\nP/10294/2013\n- 70/103 -\n\nfiduciaire, laquelle a estimé que le montant des pots-de-vin avait été beaucoup plus\nélevé mais ne disposait pas d'éléments permettant d'objectiver cette conclusion. Audelà de la thèse de G______ selon laquelle AG______ aurait été \"acheté\" par\nAY______, le dossier ne comporte aucun élément permettant de supposer que cet\nhomme aurait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre de l'intimé. Certes,\nil résulte qu'il a également effectué des prestations à BE______ [France] et attendait\nle paiement du solde dû à ce titre ainsi que d'un solde de A______, mais ce n'est pas\nun motif suffisant pour tenir pour plausible qu'il se serait prêté à des manœuvres\nrelevant de la dénonciation calomnieuse. Si les deux attestations contradictoires ont\nété obtenues, l'une par AY______, l'autre par le prévenu, ce qui atténue la force\nprobante de toutes deux, la première a été confirmée devant le MP, certes avec une\nhésitation qui peut s'expliquer soit par un malentendu, comme avancé par l'intéressé,\nsoit par son embarras. De surcroît, la vraisemblance des déclarations de\nl'entrepreneur est confortée par le fait qu'il est établi que G______ pratiquait la\nperception de pots-de-vin. Sans être indiscutable, la crédibilité des déclarations à\ncharge de AG______ est donc plutôt bonne.\n\n2.9.3.2. À l'inverse, on ne peut donner aucun poids au fait que G______ a été\nconstant dans ses dénégations, tant il est coutumier du fait. On rappellera à cet égard\nque sa culpabilité a été retenue, et n'est pas contestée en appel, pour d'autres\noccurrences, qu'il avait niées avec tout autant de conviction, que, globalement, ses\ndéclarations sont entachées de moult contradictions ou variations et que la pierre\nangulaire de sa ligne de défense, la théorie du complot, n'est pas crédible.\n\n"}