{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n2.8.4. Les premiers juges ont pris le parti de retenir que seuls les versements dont\nG______ a bénéficié le jour même ou le lendemain de certains des retraits opérés par\nl'appelant E______ représentaient avec certitude des pots-de-vin payés par ce\ndernier. Ce critère est conservateur et raisonnable, étant relevé qu'il\ntrouve un fort écho dans le modus operandi évoqué dans les contextes\nAN______ SÀRL/AM______ ainsi que AK______ SÀRL.\n\nOn ne peut en effet affirmer que toute entrée en espèces sur l'un ou l'autre des\ncomptes de G______ représentait une commission, d'autant que, comme déjà dit, il\nest plausible que A______ eut consenti des boni ou autres cadeaux et qu'il résulte des\ndéclarations de AY______ que celui-ci confiait en effet ses propres avoirs à\nG______. Inversement, on ne peut pas non plus admettre que toute entrée provenait\nde l'une de ces deux sources, à l'exclusion de commissions. D'abord, il est établi que\nG______ a bien perçu des pots-de-vin. Ensuite, ses explications au sujet de ses\nrelations avec AY______ doivent d'une manière générale être appréciées avec\nbeaucoup de circonspection et il est surprenant que le prévenu s'est avéré incapable\nde pointer les versements qu'il aurait reçus de lui, dès lors qu'il devait bien exister\nune forme de comptabilité permettant aux deux hommes de réconcilier ce qui\nappartenait à l'un et à l'autre. De surcroît, le prévenu a varié dans ses explications au\nsujet des deux seuls montants qu'il a discutés à ce titre, soit celui de CHF 45'000.- du\n13 février 2006 et celui de CHF 450'000.- du 27 juin 2006. Quant aux boni, il n'est\nguère crédible que A______ en eût versé à un rythme quasi mensuel en 2006, pour\nun montant de CHF 155'000.- (ou même 110'000.- si on fait abstraction de celui en\nCHF 45'000.-), encore moins eu égard au salaire que le prévenu percevait de\nZ______ SA et de B______ SA (à cet égard, cf. infra consid. 3.2).\n\nEn définitive, le parti pris par les premiers juges de retenir que les versements en\nespèces dont a bénéficié G______ le même jour ou le lendemain de retraits effectués\npar E______ du compte de AB______ SA représentaient les commissions exigées de\nce dernier correspond à la seule explication crédible et raisonnable, alors qu'un doute,\négalement raisonnable, peut subsister pour des entrées dépourvues de cet étroit lien\nde connexité avec des sorties du compte de AB______ SA. Les retraits/versements\nen cause sont ceux mis en évidence en gris dans les tableaux sous pt. B.h.c de la\npartie EN FAIT ci-dessus.\n\nP/10294/2013\n- 68/103 -\n\n2.8.5. Les entrées cash sur le compte joint de G______ et de son épouse de\nCHF 450'000.- en date du 27 juin 2007 et de CHF 30'000.- le 1er juillet 2008 sont\nainsi exclues pour les motifs suivants :\n\n- bien que G______ a été incapable de donner une explication cohérente au premier\nversement, dont il disait initialement ne pas même se souvenir malgré son\nimportance, et qu'il y a une proximité temporelle avec le retrait de CHF 250'000.-\neffectué par E______ le 20 juin précédent, il reste que les dires de ce prévenu et de\nson frère au sujet de l'affectation de cette somme à leur projet d'acquisition d'un\nrestaurant sont plausibles et soutenus par les pièces concernant le compte garantie de\nBW______ (cf. supra pt B.h.c.d) ; de plus, le montant retiré de AB______ SA est\nlargement inférieur à celui versé à G______ et le critère de la quasi concomitance\n(jour-même ou lendemain) n'est pas satisfait ;\n\n- ce critère n'est pas non plus rempli pour le second mouvement, le dernier retrait de\nAB______ SA remontant au 20 juin 2008, soit dix jours plus tôt.\n\nPar ailleurs, il est acquis, ce point du dispositif du jugement de première instance\nn'étant contesté par aucune des parties, que le volet T______, soit les versements\ndont G______ a bénéficié de AB______ SA jusqu'au 13 octobre 2006 compris\n(ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation), dont ceux mis en évidence en gris dans les\ntableaux constituent bien des pots-de-vin, sont prescrits.\n\n2.8.6. Aussi, la juridiction d'appel parvient à la même conclusion que les premiers\njuges selon laquelle il est uniquement établi que le montant de CHF 26'000.- versé le\n20 avril 2007 sur le compte de O______ représentait une commission payée par\nE______ à l'époux de celle-ci en un temps non prescrit.\n\nDans la mesure où ils reprochent aux premiers juges de n'avoir retenu que ce seul\nversement au lieu de pots-de-vin pour un montant total d'au moins CHF 506'000.- tel\nque visé sous ch. 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, les appels du MP et de B______ SA\nsont rejetés.\n\n2.8.7. Au plan juridique, les développements des premiers juges ne prêtent pas le\nflanc à la critique, et ne sont du reste contestés ni par G______, qui n'a pas appelé de\nsa condamnation, ni par E______ qui l'a fait mais n'a, à l'appui, discuté que les faits\ntels qu'établis par les premiers juges, non leur appréciation juridique, pour\nl'hypothèse où ledit état de fait serait confirmé.\n\nG______, qui revêtait, ainsi que retenu plus haut, la qualité de gérant de, notamment,\nB______ SA, a violé ses obligations de veiller à leurs intérêts en encaissant un pot-\nde-vin de CHF 26'000.- de AB______ SA, adjudicataire des travaux de rénovation,\nsomme que celle-ci avait dégagé en surfacturant ses prestations, avec son aval et\n\nP/10294/2013\n- 69/103 -\n\nmême à sa demande. Ce faisant, il s'est enrichi dudit montant et a causé un préjudice\néquivalent à B______ SA. L'infraction de gestion déloyale aggravée au sens de\nl'art. 158 ch. 1 al. 3 CP est bien réalisée.\n\n"}