{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n2.7.3. Toujours au stade de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits,\nil convient de constater d'emblée que le dossier établit que l'intimé G______ avait,\nd'une manière générale, pour pratique de tirer profit de ses pouvoirs dans le contexte\nde l'adjudication de travaux pour le compte des parties plaignantes en exigeant de\nmanière systématique des pots-de-vin d'entreprises désireuses d'obtenir des contrats :\n\n- il est acquis, G______ n'ayant pas appelé de ses condamnations, que celui-ci a au\nmoins obtenu des commissions de CHF 26'000.- de AB______ SA et de\nCHF 88'000.- de AI______ SA ;\n\n- ainsi que cela sera discuté ci-après, l'ampleur de l'activité du prévenu dépasse\nlargement le champ du verdict de culpabilité prononcé en première instance et non\nremis en cause en appel, que ce soit parce que le TCO a dû prononcer un classement\nen raison de la prescription ou parce qu'il a retenu que les faits n'étaient pas établis ou\nétablis mais non punissables au plan juridique, faute de surfacturation, conclusion qui\nne sera pas suivie ;\n\n- en particulier, le fait que AI______ SA et AL______ ont accepté de payer aux\nparties plaignantes la somme de CHF 400'000.- est un indice fort de ce que des\ncommissions ont été payées par ces deux entreprises, et ce pour un montant total\nélevé, rien ne permettant de supposer qu'elles auraient consenti à payer davantage\nque le dommage auquel elles avaient concouru pour mettre fin à la procédure pénale,\nni que les parties plaignantes l'auraient exigé. En avançant cette hypothèse pour\nestimer ne pouvoir tirer aucune conclusion de l'accord transactionnel, les premiers\njuges se sont fondés sur un doute purement abstrait et théorique. En revanche, il ne\npeut être retenu que la somme payée par ces deux entreprises correspond aux pots-\nde-vin, faute pour les parties plaignantes d'avoir dévoilé les détails du calcul, lequel\npeut comprendre des intérêts et une participation aux honoraires d'avocat ou à\nd'autres frais encourus, telle la mise en œuvre de BL______ SA, ainsi que cela est\nusuel.\n\nP/10294/2013\n- 66/103 -\n\n2.8.1. Comme retenu dans le jugement (p. 110-111) à l'heure d'aborder le volet\nAB______ SA/E______, plusieurs intervenants à la procédure ont fait état d'une\nréunion, voire de deux réunions, au café-restaurant que les frères E______ et\nBZ______ étaient sur le point ou venaient d'acquérir, place de la Navigation, réunion\nau cours de laquelle ceux-ci ont fait part, expressément, de ce qu'ils avaient payé des\ncommissions à G______. Ont fait état de cette réunion les témoins BO______ et\nBU______, qui ont par ailleurs, devant le MP, reconnu E______ et BZ______. Rien\nne permet de mettre en cause la sincérité de ces deux témoins, ceux-ci n'ayant aucun\nlien avec AY______, BF______ et les membres de la famille\nA______/S______/BH______/BK______. Du reste, les frères E______ se sont\ncontentés de nier avoir rencontré BO______, ce qui n'est pas crédible au regard des\ndétails fournis par BU______ et lui. Les notes manuscrites du témoin BO______\nsont aussi précises, citant les sociétés AB______ SA et BW______, sociétés dont les\nfrères E______ étaient administrateurs ou associés-gérants, de sorte qu'il ne peut y\navoir erreur sur la personne. E______ et BZ______ ont en outre avancé des chiffres,\nselon le témoin BO______, soit la somme des commissions versées au total,\nnotamment par étage, étant précisé qu'il est établi que E______ a bien participé à la\nréfection des différents étages de la RÉSIDENCE V______, des 6ème et 7ème étages\nen particulier.\n\n2.8.2. La procédure montre également que AB______ SA surfacturait ses prestations.\nLe témoin BO______ a affirmé que les entrepreneurs E______ le lui avaient\nrapporté. Tout comme ils lui avaient rapporté que G______ les instruisait soit de\nprendre sur les charges sociales soit de surfacturer, affirmation d'autant plus crédible\nqu'elle trouve écho dans les explications de I______ à AO______, selon ce dernier\n(cf. infra consid. 2.12.2). Ce point est encore corroboré par les notes manuscrites du\ndétective, à teneur desquelles \"T. demande des fausses factures\".\n\n2.8.3. L'analyse des comptes montre que de janvier à octobre 2006, période durant\nlaquelle E______ travaillait au T______, puis d'avril à juin 2017, période durant\nlaquelle il œuvrait à la RÉSIDENCE V______, celui-ci procédait, une fois les\ntravaux payés par les hôtels, à des retraits cash du compte de AB______ SA. Ce\nprévenu, qui appelle de sa condamnation, ne le conteste pas mais explique qu'il\nprocédait de la sorte pour régler les salaires de ses employés, dont nombre n'étaient\npas déclarés et aussi, d'une manière générale, effectuer l'essentiel des paiements de la\nsociété, ainsi que cela aurait été la coutume dans le milieu de la construction, sans\npréjudice de ce qu'il ne connaissait pas l'ebanking.\n\nOr, indépendamment des incohérences dans les explications de cet appelant mises en\névidence par les premiers juges, notamment s'agissant de sa masse salariée, déclarée\nou non, et du fait qu'il est difficilement crédible que AB______ SA procédait à\n\nP/10294/2013\n- 67/103 -\n\nl'essentiel si ce n'est la totalité de ses paiements en espèces, ne serait-ce que parce\nque cela n'aurait eu aucun sens, dans la mesure où elle devait pouvoir justifier de ses\ncharges officielles à des fins comptables et fiscales, il reste que la thèse qu'il avance\nne permet nullement d'exclure qu'une partie des retraits en espèces a pu servir à payer\ndes commissions.\n\n"}