{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nreçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale car il faut, de plus, que la\nsomme reçue eut déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts\npécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci. Toutefois, comme relevé\npar le MP dans son réquisitoire en appel dans la présente affaire, ladite jurisprudence\nprécise ensuite que tel est le cas si l'employé fait du pot-de-vin une condition de la\ntransaction à conclure par son employeur, de sorte que le premier favorise ses\npropres intérêts au détriment de ceux du second. Déjà à la faveur de dite\njurisprudence, l'infraction de gestion déloyale devait ainsi être tenue pour réalisée\ndans le cadre d'un paiement perçu par un employé occupant une position de gérant,\nsauf dans le cas où ledit paiement n'a produit aucun effet dommageable sur le\npatrimoine du maître de l'affaire, ce qui est en principe le cas lorsque la remise de la\ncommission n'est intervenue qu'après la conclusion de l'affaire et n'a eu aucune\ninfluence sur celle-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1).\n\nDe surcroît, le Tribunal fédéral a par la suite précisé que le devoir du mandataire de\nrendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être\nun acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. Le devoir du mandataire\nde rendre compte au mandant doit lui permettre de contrôler que l'activité de son\ncocontractant répond à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit\nle mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu,\ndes dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). Cette obligation de\nrendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du\nmandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357 ; ATF\n139 III 49 consid. 4.1.2 in fine p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer\nne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat ; l'effet de\ncette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première\n(ATF 144 IV 294 consid. 3.3).\n\n2.5.1. La gestion déloyale de l'art. 158 CP est un délit propre, seul un gérant pouvant\nen être l'auteur. Néanmoins, la participation par un extraneus est possible,\nconformément à l’art. 26 CP. Aussi, même si sa collaboration a été essentielle,\nl’extraneus ne peut être tenu pour auteur ou co-auteur de l’infraction ; il peut en\nrevanche être un instigateur ou un complice, et sa peine sera obligatoirement atténuée\n(M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I :\nArt. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 19 et 32 ad vor art. 24 et n. 1 ss ad art. 26 ;\nG. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat,\n4ème éd., Berne 2011, §13 N 65 et 141)\n\n2.5.2. Sous réserve du cas du co-auteur extraneus, agit comme complice celui qui\nprête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit\n(art. 25 CP).\n\nP/10294/2013\n- 61/103 -\n\nObjectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à\nl'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution\ncausale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient\npas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du\ncomplice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire\nque l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de\nl'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut\nêtre matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est\nnotamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa\ndécision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53\nconsid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).\n\nSubjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le\ndol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à\nun acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il\nconnaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de\nmanière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui\ndoit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ;\nATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120).\n\n2.6. Selon l’art. 98 CP, la prescription court du jour où l’auteur a exercé son activité\ncoupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs\nreprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une\ncertaine durée (let. c).\n\nLa jurisprudence relative à la deuxième hypothèse a évolué au fil du temps, le\nTribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du\npoint de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la\nfigure de l'unité juridique ou naturelle d'actions. L'unité juridique d'actions existe\nlorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la\ncommission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la\nnorme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par\nexemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements\npolitiques ou économiques (art. 272 et 273 CP).\n\n"}