{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nPour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait\nviolé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont\nil gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition\nlégale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion\nconfiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de\nsauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc.\np. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il\ntransgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent\nen vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce\npersonne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion\nreprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut\ndéterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question\ns'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des\nintérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou\ncontractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de\nrèglements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages\nspécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai\n2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et\nles références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du\n21 février 2014 consid. 3.2).\n\nL'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice\n(ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette\ndisposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine,\n\nP/10294/2013\n- 59/103 -\n\nen particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas\nlorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire\nd'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du\npassif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle\nqu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF\n129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279\nconsid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire\nest suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin\n2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à\nl'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du\n10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit\nprotégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).\n\nSur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la\nqualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124\nconsid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011\nconsid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs\nobjectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant\nque le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ;\narrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du\n10 février 2017 consid. 2.5).\n\nLe dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une\ncirconstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre\ntout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez\ncelui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même,\ns'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est\nappropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais\npar erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP\n(ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du\n10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et\n6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).\n\n2.4.2. Conformément à l'art. 321b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse\n(CO), le travailleur à l'obligation de rendre compte à l'employeur de tout ce qu'il\nreçoit dans l'exercice de son travail, notamment des sommes d'argent reçues, qu'il\ndoit immédiatement lui remettre.\n\n2.4.3. Certes, selon la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges, à\nelle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant\n\nP/10294/2013\n- 60/103 -\n\n"}