{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nIl n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse\nsans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves\nà charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit\ndans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\n\nP/10294/2013\n- 57/103 -\n\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).\n\n2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge\nsa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les\npreuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du\nrapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars\n2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du\n5 juillet 2017 consid. 5.1).\n\nL'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit\nforger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que\nl'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit\nainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des\npreuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit\ndes divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur\nensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ;\n6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).\n\n2.4. Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police\nou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend de ce\nque : une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let.\na) ; il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; il a le droit de faire appel à un\ndéfenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ; il peut demander l'assistance\nd'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans ces\navertissements préalables ne sont pas exploitables (al. 2).\n\n2.4.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un\nacte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur\ngestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura\npermis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose quatre conditions : il\nfaut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui\nincombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi\nintentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017\nconsid. 12.1). Dans le cas simple de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, aucun dessein\nspécifique n’est requis, à l'inverse du cas aggravé (ch. 1 al. 3).\n\nP/10294/2013\n- 58/103 -\n\nL'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une\npersonne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou\nformellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non\nnégligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF\n123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance\nsuffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir\npeut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au\nplan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel\nétant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur\ntout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le\npersonnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une\nqualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés\ncommerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondations (ATF 105 IV 106\nconsid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de\nfondation). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur,\ngérant ou membre du comité d'une société coopérative (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2 ; 6S_187/2004 du 18 février 2005 consid.\n3.1).\n\n"}