{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n Il a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour avoir été condamné le\n5 mai 2015 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 180 jours-amende\npour délit contre la LAVS, infractions commises entre le 1er janvier 2010 et le\n12 janvier 2011, peine partiellement complémentaire à celle prononcé par le MP le\n31 mars 2010 pour le même titre d'infractions, laquelle était elle-même\ncomplémentaire à deux précédentes condamnations, dont celle concernant les\ncotisations sociales de AM______.\n\nE. Les défenseurs d'office des prévenus déposent des états de frais facturant, hors débats\nd'appel :\n\n- 9 heures d'activité à la défense de G______ ;\n\n- 7 heures et demi à celle de E______ ;\n\nP/10294/2013\n- 55/103 -\n\n- 1'326 minutes consacrées au dossier de I______ par deux associés (60 minutes et\n42 minutes), une collaboratrice (devenue l'une des deux associés au 1 er janvier 2023 ;\n54 minutes) et deux stagiaires pour le surplus (une vingtaine d'heures) ;\n\n- 1'040 minutes pour le conseil de L______, soit un peu plus de 17 heures.\n\nLes débats d'appel ont duré un peu moins de huit heures.\n\nL'activité de ces avocats, telle que taxée par les premiers juges, dépasse pour chacun\nlargement les 30 heures.\n\nEN DROIT :\n\n1. Recevabilité\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans\nles délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel\n(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2\nCPP).\n\n2. Commissions\n\n2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des\nart. 29 al. 2 de la Constitution fédéral [Cst.] ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit\nd'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations\nportées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de\nl'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).\n\nSelon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de\ndélimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère\npublic a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une\npersonne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les\ninfractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui\npermettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont\nfaits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui\nsont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il\npuisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et\nd'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).\n\nP/10294/2013\n- 56/103 -\n\nSelon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés\nau prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs\nconséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et\nles dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes,\nl'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,\ncorrespondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu\n(ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du\n24 janvier 2019 consid. 5.1).\n\nLe tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de\nl'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le\nministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes\net de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son\njugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont\nsecondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ;\n6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).\n\n2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et\n10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au\nsens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de\nculpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38\nconsid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute\nà l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption\nd'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345\nconsid. 2.2.3.3).\n\n"}