{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nj.a.b. Une attestation, également datée du 10 septembre 2012, au contenu identique à\ncelui reproduit ci-dessus, et signée de AL______ (10'373), patron de\nAK______ SÀRL, a été produite.\n\nj.a.c. Selon le rapport de BL______ SA concernant cette entreprise, AL______\nn'avait pas indiqué le montant total des commissions versées à G______ mais avait\nprécisé que le produit de 10 factures à B______ SA en CHF 76'314.95 et de quatre\nfactures adressées à D______ SA en CHF 15'408.45, soit CHF 91'723.40, en était\n(10'363).\n\nP/10294/2013\n- 43/103 -\n\nBL______ SA supposait qu'il y avait eu des fausses factures ou des factures\nsurévaluées.\n\nj.b.a. Sur la base de leur pointage des pièces du dossier, les analystes du MP sont\nparvenus aux conclusions suivantes concernant AI______ SA (classeur BT.1):\n\n- le montant total des factures de AI______ SA adressées aux parties plaignantes a\nété de CHF 1'011'181.19 (CHF 1'056'550.74 - CHF 45'369.55 concernant\nZ______ SA) pour les hôtels (tableau 5.1) et CHF 1'774'412.26 pour A______\n(tableau 5) ;\n\n- celui des sorties ayant suivi à une date relativement proche la réception du paiement\ndes factures a été de CHF 1'669'493.95 (tableau 7, intitulé \"FLUX AI______ SA-\nG______\") ;\n\n- dont 19 sorties pour un total de CHF 431'754.95 avaient pour destinataire supposé\n\"CE______\" (cf. infra B.k.e) et au moins CHF 52'500.- G______, ces sommes ayant\nété versées sur des comptes dont lui-même et/ou son épouse étaient titulaires (ibidem\n+ tableau 6).\n\nj.b.b. En ce qui concerne AK______ SÀRL, lesdits analystes ont retenu que\n(classeur BT.1) :\n\n- les sociétés parties plaignantes ou Z______ SA avaient payé un total de\nCHF 1'040'067.30 (un montant de CHF 12'769.65 demeurant en souffrance) et\nA______ CHF 70'756.80 (tableaux 3 et 3.1) ;\n\n- les sorties, toutes en espèces, pouvant être considérées comme suspicieuses,\napparemment toujours en raison de leur proximité temporelle avec les entrées,\nportaient sur un montant total de CHF 158'902.-, dont CHF 4'500.- versés le 4 mars\n2010 sur le compte de O______ (tableau 4).\n\nj.c. AY______ avait rencontré AL______ et AJ______ dans les bureaux de\nBI______ vers la fin 2011. Les deux entrepreneurs avaient effectué des travaux de\nrénovation dans la maison du prévenu et n'avaient pas été payés. Ils disaient avoir\ntravaillé escomptant en contrepartie le mandat de rénovation de l'HÔTEL W______\net que G______ percevait des commissions occultes. Ils avaient rédigé et lui avaient\nremis les deux attestations similaires, dont il ne leur avait pas dicté le contenu.\n\nj.d. AJ______ a confirmé la véracité du contenu de l'attestation du 10 septembre\n2012. Elle lui avait été demandée par AY______ et BI______, alors qu'il était en\nconflit avec G______ pour le paiement des travaux à AT______. Ce document avait\nété signé dans le bureau de AY______ avec la garantie qu'il ne serait pas poursuivi\npénalement.\n\nP/10294/2013\n- 44/103 -\n\nSon entreprise, AI______ SA, avait effectué des travaux dans la propriété de\nG______ à AT______. Après avoir versé un premier acompte, ce dernier avait refusé\nde régler les factures subséquentes disant qu'il le ferait par le biais des travaux des\nhôtels D______ SA et W______, dont il promettait de lui donner les chantiers.\nG______, qui était son seul client, lui disait que les hôtels lui appartenaient. Tous les\ntravaux pour les sociétés plaignantes étaient passés par ce dernier. AI______ SA\ns'était également chargée des travaux de la maison de A______ en France, toujours\nsur ordre de G______. Il avait vu plusieurs fois A______ sur le chantier de\nAS______ lorsqu'il y avait des finitions, mais pas lors des gros travaux. Ils ne\ns'étaient pas parlé.\n\nLa seule personne à laquelle il avait eu affaire s'agissant des hôtels, tant pour la\nfacturation que pour les travaux, était G______, à l'exclusion de BI______ ou\nBF______.\n\nDès 2009 ou 2010, il avait donné à G______ des commissions sur des factures de\nson entreprise, en espèces, à côté des hôtels ou dans un bistrot, qui concernaient tant\nles chantiers de AS______ que les hôtels, pour des montants de CHF 3'000.- à\nCHF 4'000.- maximum. Il n'y avait pas de règle de calcul. Il ne pouvait pas dire s'il\nl'avait fait pour l'ensemble des factures. Le total de CHF 88'000.- était une\napproximation Cela avait pu être moins ou davantage. Les retraits apparaissaient\ndans sa comptabilité, non le motif.\n\nIl n'avait pas majoré toutes les factures et ne pouvait dresser une liste de celles\nconcernées, vu l'ancienneté des événements. Cela étant, il n'y avait pas eu de\nsurfacturation sur le chantier de AS______.\n\nConcrètement, à titre d'exemple, il établissait un devis qu'il soumettait à G______,\nlequel le majorait, de montants de l'ordre de CHF 500.- ou CHF 800.-. \"S'il voulait le\ntravail c'était comme ça\". Il établissait alors un nouveau devis, incluant la\ncommission. Il opérait ses remises d'argent après paiement des factures.\n\nNonobstant la surfacturation, il n'avait pas eu le sentiment que le client avait payé les\ntravaux à un prix plus élevé que celui du marché car en cours de mandat, G______\nlui demandait toujours des prestations supplémentaires, qu'il ne facturait pas.\n\nj.e. AL______ a déclaré qu'il avait, jusqu'en 2012, versé à G______ des commissions\nen contrepartie de l'adjudication de travaux dans les trois hôtels. Celles-ci étaient de\nCHF 2'000.- à CHF 5'000.-, selon les montants facturés. G______ lui demandait\ntantôt un pourcentage, tantôt des sommes précises. Selon une version, il n'y avait pas\neu de commissions pour les travaux effectués chez A______, puis tel avait été le cas.\n\n"}