{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\ng.l.d. En appel, il n'était plus question de déduction de sa part : L______ avait bien\nentendu, à une reprise, fin 2006, I______ dire à AO______ qu'il devait payer des\ncommissions à G______. AO______ en avait aussi parlé, mais sans nommer le\nbénéficiaire. Ce devait être à la même période, ou début 2007.\n\nI______ lui avait présenté AO______ comme le nouveau directeur, qui allait tout\ngérer. Ne pouvant reprendre l'activité de gouvernant précédemment déployée par\nI______ dans les hôtels, AO______ l'avait confiée à BT______.\n\ng.m. G______ a été entendu une première fois, par la police, suite à la plainte de\nAO______, le 3 mars 2009. S'il n'a pas admis avoir perçu des commissions, il s'est\ndécrit comme occupant le poste de directeur des opérations pour la RÉSIDENCE\nV______ et l'hôtel W______. Il était responsable de l'activité opérationnelle des\nhôtels et s'occupait de leur organisation générale.\n\nDans le cadre de la présente cause, il a exposé que l'hôtel concerné vérifiait\nquotidiennement le nombre de chambres nettoyées et en calculait le nombre total à la\nfin du mois. Les factures étaient ensuite transmises avec le justificatif (détail des\nchambres par jour) au directeur ou à la réception, et il les récupérait à un rythme de\ndeux fois par mois, partant du principe qu'elles avaient été vérifiées. Le personnel des\nhôtels signait le décompte BQ______ et celui des sociétés concernées, notamment\nAM______ et AN______ SÀRL. Il apposait ses initiales sur ces factures, valant un\n\"ok\" mais non une validation de sa part, après avoir trouvé une correspondance entre\nles factures, les rapports des gouvernantes et le système BQ______. Ses initiales\nsignifiaient également qu'il prenait possession des factures afin de les remettre à\nBF______ pour contrôle. Toutes les factures soumises à BF______ étaient toujours\naccompagnées d'une page de couverture récapitulative, laquelle était signée par ce\ndernier pour validation car il était la seule personne autorisée à valider les factures.\n\nLe contrat de nettoyage conclu entre AM______ et la RÉSIDENCE V______\nincluait les chambres, les couloirs, les cuisines et les salles de bain. La mention\n\"extra\" couvrait tous les aspects non prévus par ce contrat, soit la cave, les réfections,\nles fenêtres et les poubelles, etc. La facturation des hôtels W______ et RÉSIDENCE\nV______ s'effectuait au forfait. Il était donc impossible d'augmenter la facture. Ni\nBF______ ni lui n'auraient admis que des chambres soient facturées en sus du forfait.\nAprès la rénovation de la RÉSIDENCE V______, le mode de facturation avait\nchangé et était passé à une facturation par chambre nettoyée. Chaque facture était\naccompagnée de deux documents : un issu de l'hôtel, soit du logiciel BQ______, et\nun autre émanant de la société AM______. Pour les trois hôtels, BF______ n'aurait\njamais accepté de signer les factures en l'absence de ces deux annexes.\n\nP/10294/2013\n- 34/103 -\n\nAprès la signature du contrat avec AN______ SÀRL, il n'avait plus eu de contacts\navec I______. AO______ avait demandé à ce dernier de ne pas se rendre dans les\nhôtels.\n\nLe système de l'anticipation dans la facturation lui était connu et concernait\nuniquement la RÉSIDENCE V______. La marge d'erreur du système de réservation\nétait infime, les séjours étant de longue durée.\n\nIl a nié avoir perçu des commissions et les avoir partagées avec BF______. Il ne\npouvait pas expliquer la raison pour laquelle son nom figurait à une dizaine de\nreprises dans la comptabilité de AN______ SÀRL à ce titre, sinon qu'il était un bouc\némissaire pour I______ ou la personne que ce dernier couvrait, laissant entendre que\nce pourrait être BF______ avec lequel I______ avait une relation directe.\n\nAO______, qui pensait à tort qu'il était à l'origine de la fin du contrat de\nAN______ SÀRL avec les hôtels, avait proposé de lui verser des commissions pour\nconserver les mandats de nettoyage.\n\nSelon sa compréhension, I______ avait été contraint de signer l'\"interview\", à la\ndemande de AO______ et il avait menti à la police (TCO).\n\nc. AB______ SA – E______\n\nh.a. Dans le contexte du mandat confié par AO______, BO______ a établi un\nrapport daté du 16 octobre 2008, curieusement intitulé \"Rapport final lobster\"\n(60'949 ss). À teneur de ce document, deux directeurs d'une petite société genevoise\nactive dans le second œuvre qui avaient effectué des travaux de rénovation dans [les\nhôtels] W______ et T______ avaient rapporté que \"lors des négociations concernant\nles tarifs des travaux à réaliser, M. G______ aurait exigé une rétro-commission de\nCHF 60'000 par étage (…). Les entrepreneurs [avaient] été d'accord sur le principe\nde proposer des factures à CHF 300'000 y inclus CHF 50'000 de commissions\npersonnelles pour M. G______ [lesquelles avaient été] remises en liquide. Les\ntravaux [avaient] commencé le 10 octobre 2005 et [s'étaient] terminés en fin d'année\n2006\" (60'960, 60'979 et 60'980).\n\nLes notes manuscrites prises par le détective évoquent \"BV______/AB______ SA\nl'entrepreneur bâtiment\", \"pendant la rénovation il apprend [qu'il y a des] travaux de\nnettoyages donc  création BW______ SA [qui] commence en 2006 le nettoyage\npour ~ 4 CHF/ chambre\" et \" G______ [initiale] demande des fausses factures\"\n(600'004 et 50'843 ; 50'808).\n\nh.b. Selon les déclarations de AO______, BO______ et BU______, ces informations\navaient été recueillies lors d'une rencontre organisée par BU______ dans un café des\n\nP/10294/2013\n- 35/103 -\n\n"}