{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nL______ a alors confirmé qu'il avait été employé de I______ sous AM______,\nBN______ SÀRL, puis AN______ SÀRL. Dans ce cadre, il avait notamment été en\ncharge du recrutement du personnel, de l'établissement des fiches de salaire et de la\nfacturation. Sous AN______ SÀRL, il avait été amené à contrôler le travail effectué\nà la RÉSIDENCE V______, l'hôtel W______ et au T______. En particulier, il\npréparait la journée de travail en répartissant les chambres à nettoyer, conjointement\navec la gouvernante des hôtels. À la fin de la journée, la gouvernante, puis lui,\ncontrôlaient le travail effectué. Il a exposé, prenant pour exemple l'hypothèse où\n2'000 chambres avaient été nettoyées, qu'il arrivait qu'I______ lui dise qu'il fallait\najouter 200 chambres à la facturation, afin de payer des commissions à G______. Les\nfactures étaient donc bien fausses et il était rare qu'il n'en fut pas ainsi, le montant\ncorrect n'ayant pas été facturé plus de deux ou trois fois. Son patron se plaignait\nsouvent auprès de AO______ de ce que les commissions étaient trop élevées, et qu'il\nfallait que cela cesse. Il avait également entendu les deux hommes parler du nombre\nde chambres à ajouter aux factures.\n\nSur ce, l'audition a été interrompue, L______ étant informé de ce qu'il serait\nultérieurement mis en prévention du chef d'escroquerie et de faux dans les titres.\n\ng.l.b. Dès le 21 février 2018, L______ a donc participé à la procédure en qualité de\nprévenu. Il a contesté les charges à son encontre et expliqué qu'il avait subi une forte\npression psychologique, I______ lui demandant d'exécuter ses ordres, sous menace\nd'être licencié alors qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. À la demande de\nson patron il avait établi des décomptes ventilant des commissions. S'il posait des\nquestions, l'homme lui répondait qu'il devait se taire et faire son travail. À une\nreprise, I______ lui avait dit qu'il devait payer une commission à G______ et qu'il ne\nlui restait plus rien. Il n'avait toutefois jamais vu I______ verser des commissions.\n\nSous AM______, la facturation était établie sur la base des cartes de pointage, des\nfeuilles des gouvernantes des hôtels, ou du nombre d'heures de nettoyage\ncommuniqué par les gouvernantes à I______. Celui-ci était actif : il récupérait les\nfeuilles des gouvernantes à la réception des hôtels, vérifiait, signalait les erreurs et\ndéposait la facture à la réception ou à la poste, pour paiement.\n\nIl y avait eu surfacturation, sur la fin de AM______, c'est-à-dire en 2006, avant la\ncréation de AN______ SÀRL, plus par la suite. À quelques reprises, I______ lui\navait demandé de majorer le forfait, en ajoutant une ligne sur la facture\nsupplémentaire à celle consacrée au forfait convenu.\n\nP/10294/2013\n- 32/103 -\n\nAinsi, trois cas de figure s'étaient produits : facturation correcte, selon le forfait\nconvenu ; facturation du forfait auquel s'ajoutait un montant lié à un nombre de\nchambres réellement effectué, enfin, idem mais avec ajout de chambres non\nréellement nettoyées. Il n'y avait pas de critère particulier : I______ lui\ncommuniquait le nombre de chambres et il s'exécutait.\n\nI______ n'avait jamais dit qu'il y avait un lien entre la surfacturation et le paiement\nde commissions à G______. Les factures majorées avaient été cinq ou six. Il n'avait\npas pu constater sur l'ordinateur une pratique installée de fausse facturation.\n\nDe mémoire, la facture de AM______ à B______ SA du 22 mai 2006 en\nCHF 2'969.75 au total pour 96 heures (61'785 et 50'896) ne correspondait à aucune\nréalité. I______ lui avait demandé de faire cette facture en lui donnant les chiffres à\nintégrer.\n\nSous AN______ SÀRL, toujours à la demande de I______, il avait établi des\ntableaux analytiques internes qui mentionnaient la répartition des factures, ainsi que\nle versement des commissions, notamment à une troisième personne, dont il ignorait\nl'identité.\n\nIl n'avait jamais reçu une compensation pour prix de son silence. Il était déjà content\ns'il percevait son salaire en intégralité.\n\nIl n'y avait pas eu de surfacturation sous AN______ SÀRL.\n\nLes gouvernantes des hôtels communiquaient à I______ le décompte du nombre de\nchambres nettoyées. Pour sa part, lorsqu'il passait à la réception des hôtels W______\net RÉSIDENCE V______, il récupérait une enveloppe qui contenait les tableaux\npermettant d'établir les factures et qui y étaient annexés, qu'il remettait à I______\npour vérification. Ses responsabilités étaient limitées. L'homme contrôlait tout.\n\nLa facturation était généralement faite le 20 du mois, probablement suite à un accord\nentre AN______ SÀRL et les hôtels, en lien avec la date du paiement des salaires. Il\nne pouvait pas expliquer le système de facturation par anticipation.\n\ng.l.c. Devant le TCO, L______ a encore nuancé son propos, disant qu'il n'avait pas\nentendu AO______ et I______ parler de commissions, mais bien uniquement, à une\nreprise, fin 2006, de facturation et de rémunération. Comme il y avait des rumeurs au\nsujet de commissions, il avait fait une déduction, ou peut-être avait-il mal entendu. Il\na souligné que l'unique ordinateur de AM______ n'était pas verrouillé par un mot de\npasse. Il en allait de même sous AN______ SÀRL et n'importe qui pouvait y accéder,\nnotamment les secrétaires qu'il formait. Il a néanmoins concédé n'avoir jamais vu\nI______ établir des factures.\n\nP/10294/2013\n- 33/103 -\n\n"}