{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nConcrètement, I______ l'informait de ce que G______ lui avait indiqué que les\nfactures allaient être payées. Le compte de AN______ SÀRL crédité, AO______\naccompagnait I______ à la banque et retirait la somme demandée par ce dernier. Il\nn'y avait pas de malentendu quant à la destination des sommes retirées : elles\ndevaient servir au paiement de commissions à G______. Il faisait signer à I______\nles fiches de caisse attestant des retraits. Il n'avait aucun document qui pouvait\naffirmer que les sommes qu'il remettait à I______ étaient effectivement remises à\nG______ au titre de commission. Cela étant, il se fiait aux déclarations de I______ et\naux décomptes établis par ce dernier avec l'aide de L______.\n\nIl avait parlé de cette pratique à BR______, un ami du propriétaire des hôtels. Ce\ndernier lui avait dit avoir interpellé les intéressés, qui étaient selon lui G______ et\nBF______, mais ils avaient nié les faits.\n\nIl était à l'origine des libellés dans la comptabilité. I______ lui indiquait le motif des\nversements auxquels il avait procédé. Ainsi, lorsqu'il était mentionné \"commission\",\nil s'agissait de montants destinés à être versés à ce titre à G______, selon les\nindications de I______.\n\ng.e.d. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le MP a notamment classé la présente\nprocédure à l'encontre de AO______ au motif qu'il ne résultait pas du dossier qu'il\neût connu la pratique consistant à majorer la facturation pour dégager les\ncommissions.\n\ng.f. Selon BF______, AN______ SÀRL, qui appartenait à I______ avait été\nintroduite par G______ dans les hôtels en 2007. G______ avait été délégué par\nR______ SA pour gérer l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'hôtel\nT______ de sorte qu'il pouvait faire des suggestions au groupe Y______ auquel la\ndécision finale appartenait. Sur recommandation de G______, le groupe Y______\navait confié le mandat de nettoyage [de l'hôtel] T______ à AN______ SÀRL.\n\nEn 2007, le témoin avait croisé I______ qui lui avait annoncé abruptement qu'il ne\npouvait plus payer de commissions à G______. Il avait coupé court à la discussion et\nconvoqué G______ dans la foulée. Celui-ci avait contesté percevoir des\ncommissions. BF______ avait ensuite informé BS______ [ndr : administrateur de\nR______ SA, B______ SA et C______ SA] lequel lui avait dit de mettre fin au\ncontrat avec AN______ SÀRL et de prendre des \"mesures disciplinaires\" à l'endroit\nde G______ si les propos de I______ étaient exacts.\n\nIl contestait avoir lui-même perçu des commissions de G______ en lien avec\nAN______ SÀRL. C'était de la pure fiction.\n\nP/10294/2013\n- 26/103 -\n\ng.g. En 2006, BI______ avait compris qu'il y avait eu un changement de société de\nnettoyage de AM______ à AN______ SÀRL, car il y avait eu un problème avec le\nhousekeeping, sans réaliser que l'animateur de la première société, peu apprécié, était\naussi celui de la seconde.\n\nLes impressions BQ______ étaient remises le matin aux femmes de chambre et\nremises à la réception en fin de journée, afin de permettre le renseignement\ninformatique des chambres qui avaient été nettoyées. Ces feuilles étaient ensuite\njetées, non annexées aux factures de nettoyage. Sauf erreur, le personnel de\nnettoyage et la gouvernante de la société de nettoyage devaient communiquer à\nI______ ou à son assistant le nombre de chambres nettoyées pour permettre la\nfacturation. À réception des factures, G______ attestait par ses initiales de ce qu'il les\navait comparées avec les feuilles BQ______ remises à la réception ou directement au\nmoyen du système BQ______. G______ ne pouvait pas contrôler si les factures ainsi\nvalidées étaient correctes.\n\nLa mention sur les factures des initiales \"G______\" signifiaient que le prévenu avait\ndonné l'autorisation de payer la facture. Le comptable avait besoin d'une validation\nd'un responsable pour payer la facture. Pour l'hôtel W______, le responsable était\nsoit G______, en qualité d'administrateur, soit elle-même, comme directrice. Pour la\nRÉSIDENCE V______, G______, en sa qualité d'administrateur, pouvait tout signer.\n\nElle ignorait si BF______, administrateur des sociétés à l'époque, était informé de ce\nqu'en 2007, G______ avait, par ses initiales, validé des factures alors même qu'il\nn'était pas administrateur des sociétés.\n\nLe tableau annexé à la facture du 21 septembre 2007 en CHF 35'233.60 (61'752 et\n51'045) ne correspondait pas à la réalité. Le montant facturé était exorbitant compte\ntenu de ce qu'il y avait au maximum, au sein de l'hôtel W______, 3.5 femmes de\nchambre et une extra à 50%, qui percevaient un salaire maximum de CHF 3'600.-, et\ndes charges salariales de 10% environ.\n\nElle a par ailleurs observé que la facture adressée à la RÉSIDENCE V______ le\n21 septembre 2007 en CHF 49'700.45 (61'705 et 51'043) n'était que de CHF 10'000.-\nsupérieure à celle adressée à l'hôtel W______, alors qu'il y avait plus de\n100 appartements à la RÉSIDENCE V______. Le travail était en outre plus\ncompliqué à la RÉSIDENCE V______.\n\nElle n'était pas informée d'un système de facturation par anticipation, ni d'un accord\nde l'hôtel à ce propos.\n\nElle avait ignoré que les sociétés AM______ et AN______ SÀRL avaient été\nconfrontées à la problématique du versement de commissions pour obtenir\n\nP/10294/2013\n- 27/103 -\n\nl'attribution des contrats de nettoyage au sein des hôtels. Ces dernières n'étaient pas\nvenues lui en parler. Elle n'en avait pas non plus été informée par d'autres biais.\n\n"}