{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\n P/10294/2013\n- 23/103 -\n\nCHF 22'700.- \"part M. G______\" (21'407) et le 3 septembre 2007, CHF 18'000.-\n\"commission M. G______\" (21'414) ;\n\n- la comptabilité de AN______ SÀRL comprenait un compte \"Commissions Hôtels\"\ntotalisait un débit, du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007, en CHF 212'751.30\nau total (28.60'517 et 50'699) ;\n\n- certaines commissions ont transité par BN______ SÀRL avec une motivation\nmentionnant expressément des commissions et/ou le prévenu ou encore un\n\"actionnaire\".\n\ng.d.c. Les parties plaignantes ont par ailleurs versé des factures étayant le soupçon de\nsurfacturation, tel que reproduit dans le jugement, sous pt. i.a.b (p. 64-65).\n\ng.e.a. Lors de ses auditions consécutives à sa plainte, AO______ a précisé que\nsimultanément à la constitution de AN______ SÀRL, I______ et lui avaient signé un\ncontrat de fiducie stipulant que le premier était \"le seul exploitant de\nAN______ SÀRL et le responsable de son activité\" (21'497).\n\nI______ lui avait expliqué le système des rétro-commissions et lui avait indiqué que\ncette pratique était commune dans le milieu du nettoyage. I______ lui avait\négalement signalé que les problèmes financiers de AM______ avaient été provoqués\npar le versement de ces rétro-commissions.\n\nSous AN______ SÀRL, à réception des factures, G______ contactait I______ pour\nlui demander le paiement, en espèces. Les pots-de-vin étaient calculés par un\ncollaborateur de AN______ SÀRL. I______ l'accompagnait à la banque afin de\nprélever la somme requise, qu'il lui remettait après signature d'une quittance. Ensuite,\nselon les dires de I______, l'argent était remis à G______ dans un établissement\npublic. D'un point de vue comptable, les commissions avaient été mentionnées\ncomme telles. Elles s'étaient élevées à environ CHF 20'000.- par mois, soit un total\nd'environ CHF 200'000.- sur la période d'activité de AN______ SÀRL. AO______\nétait convaincu que I______ avait bien versé ces fonds à G______ car lorsqu'ils\navaient cessé de remettre les fonds à I______, le contrat de nettoyage de\nAN______ SÀRL avec les hôtels avait été immédiatement résilié. Il y avait\négalement eu du retard dans le règlement des factures. Fin 2007, il avait constaté que\ndes décomptes mentionnaient le nom de G______ ainsi qu'une \"troisième personne\"\ndont il ignorait l'identité.\n\ng.e.b. Entendu suite à la dénonciation de l'ODM, l'administrateur de\nAN______ SÀRL a ajouté que tout s'était bien passé jusqu'en février 2007. À\ncompter de cette date, un troisième contrat de nettoyage avait été obtenu, avec l'hôtel\nT______, par l'intermédiaire de G______, qui dirigeait les opérations, selon l'accord\n\nP/10294/2013\n- 24/103 -\n\nsuivant : AN______ SÀRL devait toucher CHF 17.- par chambre nettoyée et CHF 2.-\npar chambre devaient lui être rétrocédés (200'052 ss).\n\ng.e.c. Dans le cadre de la présente procédure, AO______ a maintenu les déclarations\nqui précèdent, avec plusieurs précisions.\n\nIl avait disposé de la signature individuelle sur les comptes de AN______ SÀRL,\nmais I______, au travers de BN______ SÀRL, s'occupait de tout. Il connaissait les\nhôtels, savait où trouver le personnel et acheter les produits, bref avait la maîtrise des\naffaires. L______ était le secrétaire, l'homme de main qui exécutait les ordres de\nI______. AO______ leur avait donné les codes permettant d'effectuer les opérations\nbancaires et ils se chargeaient des virements tandis qu'il s'occupait de payer la TVA\net les charges sociales.\n\nLorsqu'il recevait des factures, il les remettait pour traitement à l'un de ses employés\npour les faire passer en comptabilité. Toute la gestion du personnel et la facturation\nétaient effectuées dans les locaux de AN______ SÀRL, dans lesquels il ne se rendait\npratiquement pas. Il n'intervenait pas dans le processus de facturation et n'avait pas la\nresponsabilité de la contrôler. Il n'avait pas accès à l'annexe établie par\nAN______ SÀRL relative au nombre de chambres nettoyées, ni au système\nBQ______ des hôtels [ndr : le logiciel de gestion de réservation et entretien des\nchambres].\n\nL'affirmation de L______, selon laquelle il n'y avait pas eu de surfacturation du\ntemps de AN______ SÀRL, lui semblait cohérente. Cela aurait été \"naïf\" du point de\nvue comptable et rapidement décelable. Il ne pensait pas que les hôtels eussent subi\nun préjudice financier du fait du versement des commissions. Il y avait une\nfacturation, que les hôtels avaient acceptée.\n\nLe paiement des commissions avait débuté dès la première facture et s'était poursuivi\njusqu'en en octobre 2007. I______ lui avait expliqué qu'il fallait payer des\ncommissions pour obtenir le mandat de nettoyage auprès de trois hôtels. Il n'en avait\npas discuté avec G______ directement. À l'époque, ce procédé n'était pas interdit. Du\nreste, l'Administration fiscale acceptait le versement de commissions s'il figurait au\nbilan de la société et si les bénéficiaires apparaissaient.\n\nLe montant des commissions était fixé sur la base de la facturation du mois écoulé.\nAu début, le total en était de CHF 5'000.- par mois, puis entre CHF 10'000.- et\nCHF 15'000.-. I______ faisait le calcul avec L______. Celui-là passait par\nBN______ SÀRL pour les payer à G______, puis par des prélèvements directs sur\nles comptes de AN______ SÀRL.\n\nP/10294/2013\n- 25/103 -\n\n"}