{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3268572?doc=", "Checksum": "ca0c1661dce9d5d35d32fb7324c375d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10294-2013_2023-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000187_2023_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "f3aef4321c1412886e9737185130766f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:30", "Checksum": "e011b6b2bc100fa7f8ede50436f7ba42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2023 P/10294/2013\nRegeste:\nGESTION DÉLOYALE;COMPLICITÉ;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PRESCRIPTION | CP.158; CP.251; CP.71; CP.98; CPP.9\n\nLes procédures alors ouvertes ont abouti à une ordonnance de non-entrée en matière\ndu 6 juin 2011 s'agissant de la première, un jugement du Tribunal de police du\n9 novembre 2009 reconnaissant AO______ coupable d'infraction à la loi sur l'asile et\nde détournement de retenues sur les salaires pour la seconde.\n\nP/10294/2013\n- 21/103 -\n\nCopie de ces procédures a été apportée à la présente.\n\nb. AM______ / AN______ SÀRL\n\ng.a. Selon sa plainte du 24 décembre 2008 (21'271), AO______ avait été\nadministrateur de AN______ SÀRL, à la demande de I______, du 25 juillet 2006 à\noctobre 2008. En novembre 2006, AN______ SÀRL avait commencé à exécuter des\ncontrats de nettoyages pour l'hôtel W______ et la RÉSIDENCE V______, puis dès\nle 20 février 2007, pour l'hôtel T______. Les mandats avaient été \"hérités\" de\nAM______, la précédente société de I______, qui avait cessé ses activités en octobre\n2006.\n\nÀ teneur d'un mandat d'assistance conclu le 1er janvier 2007 entre AN______ SÀRL,\nreprésentée par ses soins (le mandant), et BN______ SÀRL représentée par I______\n(le mandataire), AN______ SÀRL était responsable de l'activité, ainsi que\npropriétaire des contrats de sous-traitance de services divers des hôtels où\nBN______ SÀRL prêtait ses services. BN______ SÀRL devait rechercher des\ncontrats de sous-traitance dans l'hôtellerie et domaines similaires ainsi que le\npersonnel, surveiller la qualité du travail fourni, conseiller et acheter du matériel de\nnettoyage (21'298).\n\nCette construction juridique complexe était due au fait que I______ était devenu\npersona non grata auprès des hôtels des parties plaignantes après avoir été condamné\nle 10 octobre 2007 pour non-paiement des charges sociales (cf. infra consid. B.g.b).\n\nEn récompense de l'attribution des contrats de nettoyage, G______ avait sollicité des\nrétro-commissions de I______. Ce dernier ou L______, employé de AM______, puis\nde AN______ SÀRL, calculaient le montant de la commission à payer à G______\nainsi qu'à une \"troisième\" personne, un membre ou un proche de la famille\nA______/S______/BH______/BK______. La commission était retirée en liquide\ndirectement par I______ du compte de BN______ SÀRL, puis par I______ et luimême du compte de AN______ SÀRL. I______ et G______ se rencontraient dans\nun lieu désigné par ce dernier et les rétro-commissions étaient payées, en espèces et\nsans reçu. Les factures de AN______ SÀRL étaient payées seulement si les rétrocommissions précédentes avaient été payées à G______, ce qui avait engendré des\nretards de salaires.\n\nEn septembre 2007, AO______ s'était aperçu de l'ampleur des montants reversés,\nsoit CHF 212'000.- au total, et avait requis de I______ d'obtenir des reçus de\nG______, sans succès. En octobre 2007, il avait cessé de payer des commissions.\n\ng.b. À l'appui de sa plainte pénale, AO______ avait produit plusieurs pièces, dont\nune \"interview\" de I______, des factures, des tableaux, des avis de débit, des\n\nP/10294/2013\n- 22/103 -\n\nquittances, ainsi que l'ordonnance pénale du MP du 10 octobre 2007 reconnaissant\nnotamment ce dernier coupable de violation de la loi sur l'assurance vieillesse et\nsurvivants (LAVS), pour ne pas avoir versé les cotisations sociales à la caisse.\n\ng.c. L'\"interview\" de I______ du 23 octobre 2008 (21'419 ss) a été réalisée par\nBO______, détective privé mis en œuvre par AO______. À teneur du document,\nI______ avait expliqué qu'à l'époque de AM______, G______ avait commencé à lui\ndemander des commissions plus importantes car BF______, une personne considérée\ncomme étant membre de la famille propriétaire des hôtels, souhaitait également\ntoucher sa part. Il avait protesté que cela entraînerait des difficultés pour la société\nmais G______ n'avait pas réagi jusqu'à l'intervention du syndicat BP______ au sujet\nde salaires impayés. G______ lui avait proposé de mettre AM______ en faillite et de\ncréer AN______ SÀRL.\n\nConcrètement, une fois les factures payées, G______ le contactait pour fixer un\nrendez-vous au lendemain, généralement dans un café, où il payait la commission.\nCelle-ci était de CHF 3.- et CHF 4.- par chambre pour l'hôtel W______ et la\nRÉSIDENCE V______, CHF 2.- pour l'hôtel T______. Il lui remettait donc environ\nCHF 20'000.- par mois dans une enveloppe sous la table.\n\nSous AN______ SÀRL, G______ avait augmenté le montant des commissions : il\nfallait calculer CHF 3.- de plus par chambre pour l'hôtel W______ et CHF 4.- de plus\npour la RÉSIDENCE V______.\n\nEn juin 2008, après la résiliation des mandats de AN______ SÀRL avec les hôtels,\nI______ avait rencontré BF______ qui lui avait dit tout ignorer au sujet de\ncommissions payées à G______.\n\ng.d.a. La première facture de AN______ SÀRL date du 28 novembre 2006, la\ndernière du 26 mai 2008. Le total facturé durant cette période a été de\nCHF 2'469'168.39 (classeur BT3, tableau 14). Le montant des pots-de-vin payés à\nG______ selon le pointage des pièces du dossier par les analystes du MP est de\nCHF 312'425.95 (classeur BT.3, tableau 15).\n\ng.d.b. En particulier (cf. le tableau précité ainsi que le jugement, pts a.b.c, a.b.d et\ni.a.c) :\n\n- AO______ a produit des factures auxquelles étaient annexés des tableaux portant\nmention de pots-de-vin (\"la 3ème personne prend CHF 3.- par chambre soit 1'328x3\n= CHF 3'984\" ; \"Monsieur G______. CHF 5'467.21\" ; \"la 3ème personne prend\nCHF 4.- par chambre soit 1'839x4 = CHF 7'356\" ; \"Monsieur G______.\nCHF 9'561.21\") ainsi que deux quittances de prélèvements en espèces de\nAN______ SÀRL comportant les notes manuscrites suivantes : le 3 juillet 2007,\n\n"}