Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. ***** P/10292/2020 - 3/4 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties.