{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10282-2023_2023-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3298793?doc=", "Checksum": "d33992f27fc9585562a7ac21785fa356"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10282-2023_2023-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000399_2023_P_10282_2023.pdf", "Checksum": "1b74c2d381b062ae81577eda5dc5fb42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10282/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2023 P/10282/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta.ch2; CPP.428; CPP.135.al1; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:14", "Checksum": "2194ad72e895171178da0c1d979671ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2023 P/10282/2023\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta.ch2; CPP.428; CPP.135.al1; RAJ.16\n\n4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement\nsur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs\nd'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prescrit que le tarif horaire\nest de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocatstagiaire, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les\nheures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la\nnature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la\nqualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non publié à\nl'ATF 149 IV 91]).\n\n4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de\nla procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour\ncouvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du\n\nP/10282/2023\n- 4/6 -\n\nTribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/51/2023 du\n20 février 2023 consid. 8.1.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou\npeu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique,\ntelle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ;\nAARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du\n4 avril 2013).\n\n4.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions\nparticulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge\nfinancière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de\nstage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du\n17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du\n7 juin 2013).\n\n4.4. Au regard de ce qui précède, il convient de retrancher de l'état de frais les postes\nfacturés les 29 septembre, 5 octobre, 9 octobre, 24 octobre, 25 octobre (courriel au\nGreffe des pièces à conviction), 27 octobre, 2 novembre, 8 novembre et\n13 novembre 2023. En effet, ils sont couverts par le forfait pour activités diverses,\noutre qu'on ne décèle pas pour certains d'entre eux leur pertinence en lien avec la\nprocédure d'appel, les contacts avec des représentations de pays étrangers étant –\nsans motif particulier – exorbitants de l'assistance judiciaire pénale, celle-ci n'ayant\npas vocation à assurer le reclassement d'un condamné expulsé, respectivement à\nindemniser des démarches pro futuro.\n\nIl n'y a pas non plus lieu à indemniser des recherches juridiques à ce stade de la\nprocédure.\n\nLe rémunération du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 258.50, soit une heure\nau tarif de chef d'étude, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 40.-) et la TVA\nau taux de 7.7% en CHF 18.50.\n\n*****\n\nP/10282/2023\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1242/2023 rendu\nle 27 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10282/2023.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, lesquels\ncomprennent un émolument de CHF 400.-.\n\nArrête à CHF 258.50 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______\npour la procédure d'appel.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police.\n\nLa greffière : Le président :\n\nAurélie MELIN ABDOU Vincent FOURNIER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté\ndans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le\nTribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.\n\nDans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la\nprocédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur\nl'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix\njours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant\nla Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).\n\nP/10282/2023\n- 6/6 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00\n\n"}