{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10282-2023_2023-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3298793?doc=", "Checksum": "d33992f27fc9585562a7ac21785fa356"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10282-2023_2023-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000399_2023_P_10282_2023.pdf", "Checksum": "1b74c2d381b062ae81577eda5dc5fb42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10282/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2023 P/10282/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta.ch2; CPP.428; CPP.135.al1; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:14", "Checksum": "2194ad72e895171178da0c1d979671ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2023 P/10282/2023\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta.ch2; CPP.428; CPP.135.al1; RAJ.16\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10282/2023 AARP/399/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 20 novembre 2023\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par\nMe C______, avocat,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/1242/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de police,\n\net\n\nD______, partie plaignante, comparant en personne,\n\nE______, partie plaignante, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de\nHesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nSiégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Gregory ORCI et\nFabrice ROCH, juges.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par courrier du 9 octobre 2023, A______ a annoncé appeler du jugement\nJTDP/1242/2023 du Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le\n18 octobre 2023.\n\nb. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant\nla notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 7 novembre 2023.\n\nB. a. Par courrier du 10 novembre 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de\nrévision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur\nl'apparente irrecevabilité de son appel.\n\nb. Le 13 novembre suivant, Me C______, défenseur d'office, informait la CPAR de\nce que A______ avait renoncé à son appel et, en conséquence, le retirait.\n\nMe C______ a déposé son état de frais, facturant 1h45 au tarif de chef d'étude et\n8h05 à celui de l'avocat-stagiaire. Figurent notamment dans cet état de frais les\npostes suivants : par le chef d'étude : un courriel au consulat d'Italie le 5 octobre 2023\nainsi qu'un entretien téléphonique avec le consul adjoint italien le 27 octobre 2023,\ntout comme le courrier susvisé du 13 novembre 2023 à la CPAR confirmant le retrait\nd'appel; par l'avocat-stagiaire : un courriel à l'Office cantonal de la population et des\nmigrations le 29 septembre 2023, des recherches juridiques (2h30), un courrier au TP\ndu 9 octobre 2023 – soit l'annonce d'appel –, un courriel à la direction de la prison le\n24 octobre 2023 ainsi qu'au Greffe des pièces à conviction le 25 octobre suivant, un\ntéléphone à l'Ambassade des Pays-Bas en date du 2 novembre 2023, enfin un\ncourrier au Service d'immigration des Pays-Bas le 8 novembre suivant.\n\nEn première instance, 21h05 d'activité par l'avocat-stagiaire ont été indemnisées.\n\nEN DROIT :\n\n1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui\nont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale\n[CPP]).\n\nLa partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour\nmention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication\ndu jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance\ntransmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.\n\nP/10282/2023\n- 3/6 -\n\nLa partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé\n(art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le\njugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications\ndu jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de\npreuves (let. c).\n\nLorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est\nirrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles\nauraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration\nd'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du\n22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ;\n6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013\nconsid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).\n\nLa juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de\nl'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1\nlet. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.\n\n2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas\nété suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal. Au demeurant, A______, par\nl'entremise de son défenseur d'office, a entériné son retrait.\n\n3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle\nsupporte en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).\n\n"}