Enfin, le fait qu’une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d’une seconde expulsion, fondée sur l’art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l’expulsion ne sont en l’espèce pas fonction du respect ou non d’une précédente expulsion. En revanche, l’expulsion présentement prononcée n’est pas fondée sur l’art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l’encontre de l’appelant n’est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP).