L’appelant n'a aucune attache en Suisse. Ses seuls liens semblent être plus avec son pays d'origine, où vivraient sa mère et la majorité de sa fratrie, et où il a exercé une activité lucrative avant de quitter le pays. L’expulsion de Suisse ne réalise manifestement pas la première des deux conditions de l’art. 66a al. 2 CP, puisqu’elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave.