Il doit être suffisamment vraisemblable que celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s. ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). P/10281/2018 - 18/24 -