Cela étant, au vu de la peine prononcée par les premiers juges et de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’est pas nécessaire d’examiner en détail la formation de la peine d’ensemble, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges, qui ne peut pas être aggravée, apparaissant en tout état de cause particulièrement clémente. Elle sera confirmée. 3.6.3. La non-révocation du sursis accordé le 23 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Vaud est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP).