3.6.1. En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion subsidiaire par rapport à la peine prononcée ; il incombe néanmoins à la Cour de déterminer la peine adéquate puisqu’elle est appelée à rendre un nouveau jugement (art. 408 CPP). La situation personnelle de l’appelant et ses antécédents ne permettant pas le prononcé d’une peine pécuniaire ni le prononcé du sursis, étant au surplus relevé qu’il sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4).