{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une \"situation personnelle grave\"\n(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la\npesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque\nl'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance\ndans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution\nfédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références\ncitées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple\nconstatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la\ncomparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais\naussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte\n(M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche\nAuswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ;\nG. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als\nstrafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du\n2 juin 2017 consid. 2.2).\n\nPour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir\nl'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,\nnotablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée\ndes intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un\nélément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en\nSuisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être\npréférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une\ncertaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait\nd'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée).\n\n5.3. Lorsque deux expulsions ont été prononcées dans deux jugements différents et\nqu'elles n'ont pas encore été exécutées, elles doivent l'être en même temps et non pas\nl'une après l'autre, ce que prévoit d’ailleurs l’art. 12a de l'Ordonnance relative au\n\nP/10281/2018\n- 20/24 -\n\ncode pénal et au code pénal militaire(O-CP-CPM ; cf. arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1031/2019 du 1er septembre 2020 destiné à la publication).\n\n5.4. En l'espèce, il est constant que l’appelant est citoyen algérien, qu’il n’a jamais\nété au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse et qu’il a déjà\nplusieurs antécédents, dont une première expulsion prononcée le 26 février 2018\nconfirmée le 2 juillet 2018, soit concomitamment aux faits de la présente cause.\n\nL’appelant n'a aucune attache en Suisse. Ses seuls liens semblent être plus avec son\npays d'origine, où vivraient sa mère et la majorité de sa fratrie, et où il a exercé une\nactivité lucrative avant de quitter le pays. L’expulsion de Suisse ne réalise\nmanifestement pas la première des deux conditions de l’art. 66a al. 2 CP, puisqu’elle\nne le mettrait pas dans une situation personnelle grave.\n\nPar ailleurs, le prévenu a démontré, par ses actes, une mise en danger de l'intérêt\npublic, notamment de la sécurité collective et de représentants de l’autorité.\nL’incendie du 1er juin 2020, s’il est resté relativement circonscrit, aurait pu, sans\nl’intervention rapide du personnel pénitentiaire, entraîner des conséquences\ncatastrophiques dans le milieu clos d’un établissement de détention.\n\nIl existe ainsi manifestement un intérêt public à l’expulsion de l’appelant.\n\nEnfin, le fait qu’une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à\nexécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d’une seconde expulsion,\nfondée sur l’art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l’expulsion ne sont en l’espèce\npas fonction du respect ou non d’une précédente expulsion. En revanche, l’expulsion\nprésentement prononcée n’est pas fondée sur l’art. 66b CP, applicable en cas de\nrécidive. En effet, la première expulsion prononcée à l’encontre de l’appelant n’est\nentrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP).\n\nLa durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la\ngravité des faits et de l’absence complète de liens de l’appelant avec la Suisse.\n\nLe principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion\nprononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l’appelant se prévaut\nde liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen.\n\nL’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision\nentreprise mentionnant – à tort – l’art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour\nrectifier cette mention.\n\nP/10281/2018\n- 21/24 -\n\n6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du\n3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi\ntoujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite.\n\n7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428\nCPP).\n\n8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur\nd'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant\nl'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.\n\n"}