{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\nOutre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel\nselon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en\nrelation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera\nde nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Le traitement ne peut se\nlimiter à \"la simple administration statique et conservatoire des soins\", mais doit\nviser un \"impact thérapeutique dynamique\". Il doit être suffisamment vraisemblable\nque celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du\nrisque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague\nd'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s. ; ATF\n134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin\n2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2).\n\nP/10281/2018\n- 18/24 -\n\nLa gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de\ncette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité.\nLes actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit\napprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec\nréférence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc p. 8).\n\n4.4. Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution a la compétence de choisir le lieu\nd'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (ATF 142 IV 1 consid. 2.5\np. 10 s.). Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du\nprononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant\ndes conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s.).\nDans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les\nconsidérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité\nd'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution,\nde manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5\np. 10 s).\n\n4.5. En l'espèce, l’appelant s’en est rapporté à justice sur le prononcé d’une mesure.\nIl ressort clairement de l'expertise que l’appelant présente une pathologie nécessitant\ndes soins et une prise en charge adéquate, et que la mesure thérapeutique\ninstitutionnelle, prononcée par les premiers juges et préconisée par l’expert, est\npropre en l'espèce à améliorer le pronostic légal de l’appelant. L'expertise retient\négalement qu’aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé. Enfin,\nl’expert retient un risque très élevé de récidive d'actes violents.\n\nLa mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) sera donc confirmée et\nl’exécution de la peine privative de liberté suspendue (art. 57 al. 2 CP).\n\nL’expert ayant clairement indiqué que l’appelant nécessite une hospitalisation en\nmilieu fermé tel que l’établissement de J______ ainsi qu’un traitement médical sous\nforme d’injections, il incombera à l’autorité d’exécution d’en tenir compte, sans qu’il\nsoit nécessaire d’apporter cette précision dans le dispositif du présent arrêt.\n\n5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire\nsuisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des\ninfractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144\nIV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour incendie intentionnel\n(let. i).\n\n5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une\nexpulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et\nque les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger\n\nP/10281/2018\n- 19/24 -\n\nà demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de\nl'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.\n\nL'art. 66a al. 2 CP définit une \"Kannvorschrift\", en ce sens que le juge n'a pas\nl'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par\ncette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir\nrenoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure\nmette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de\npeu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas\nsur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.\n\n"}