{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\n Compte tenu de la peine prononcée le 2 juillet 2018, la CPAR doit fixer une peine\ncomplémentaire. A cet égard, les faits de la présente cause apparaissent comme les\nplus graves, au vu de l’atteinte à la gravité de l’incendie. Cette infraction doit donc\nservir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir\ncompte des autres infractions commises, puis enfin en fonction de la condamnation\ndéjà en force.\n\nA lui seul, l’incendie du 1er juin 2018, qui aurait pu avoir des conséquences\nextrêmement importantes au vu du lieu où il s’est produit, emporte une peine\nthéorique de deux ans, qui doit être ramenée à huit mois pour tenir compte de la\nresponsabilité fortement restreinte de l’appelant. Les trois épisodes de violences et\nmenaces à l’encontre du personnel pénitentiaire entraînent, chacun, une peine\nprivative de liberté théorique de trois mois, ramenée, conformément à l’art. 19 CP, à\ndeux mois à chaque fois pour les faits survenus en avril 2018 et à un mois pour ceux\ndu 1er juin 2018, portant la peine d’ensemble à 13 mois.\n\n3.6.2. Compte tenu du risque de récidive, qui nécessite à dire d’expert la mise en\nœuvre d’une mesure thérapeutique, le sursis partiel accordé à l’appelant le 24 mai\n2017 doit être révoqué et une peine d’ensemble, incluant la peine privative de liberté\nde 18 mois dont le sursis est révoqué, sera prononcée. A cet égard, la peine\nprononcée le 24 mai 2017 était déjà une peine d’ensemble, et l’appelant ne devrait en\nprincipe pas bénéficier trop largement du principe d’aggravation. Cela étant, au vu de\nla peine prononcée par les premiers juges et de l’interdiction de la reformatio in\npeius (art. 391 al. 2 CPP), il n’est pas nécessaire d’examiner en détail la formation de\nla peine d’ensemble, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les\npremiers juges, qui ne peut pas être aggravée, apparaissant en tout état de cause\nparticulièrement clémente. Elle sera confirmée.\n\n3.6.3. La non-révocation du sursis accordé le 23 janvier 2017 par le Ministère public\ndu canton de Vaud est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP).\n\n4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut\nécarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a\nbesoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions\nprévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure\nsuppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour\nl'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de\nnouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121\nconsid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et\n64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les\nchances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette\nd'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire\nexécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).\n\nP/10281/2018\n- 17/24 -\n\n4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge\nse fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de\nsuccès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres\ninfractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter\nla mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne\nsuffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3).\n\nL'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant\ngardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée\net, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il\nappartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de\nfaits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les\nréférences ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ;\n6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017\nconsid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février\n2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et les références).\n\n4.3. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP\nsuppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister\nlors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue\nmédical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine\nimportance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au\nsens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1; 6B_784/2010 du\n2 décembre 2010 consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne\ncorrespond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais\nsignifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan\npsychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015\nsusmentionné, consid. 2.1 et les références citées).\n\n"}