{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\n3.3. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins\ngrande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de\nla faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de\nresponsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur\npleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne\ns'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans\nune première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et\néventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune\ndiminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la\ndiminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la\npeine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement\naugmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55\nconsid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017\nconsid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).\n\n3.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime\nou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles\ninfractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la\nnouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par\nanalogie l'art. 49 CP.\n\nLa commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas\nnécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic\ndéfavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction\nsensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42\nal. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas\nd'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en\nconsidération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée\n(ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016\ndu 22 juin 2017 consid. 3.1).\n\nConcrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour\nl'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai\nd'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP.\nCette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe\nd'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres\ntermes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de\nla peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la\npeine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de\n\nP/10281/2018\n- 15/24 -\n\nleur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire,\ntenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de\nl'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146\nconsid. 2.4 p. 152 s.).\n\n3.5. Une mesure thérapeutique incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la\nmesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un\ntel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose\nque le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y\navait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de\nsursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1\nconsid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015\nconsid. 1.1).\n\n3.6.1. En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion subsidiaire par rapport à la\npeine prononcée ; il incombe néanmoins à la Cour de déterminer la peine adéquate\npuisqu’elle est appelée à rendre un nouveau jugement (art. 408 CPP).\n\nLa situation personnelle de l’appelant et ses antécédents ne permettant pas le\nprononcé d’une peine pécuniaire ni le prononcé du sursis, étant au surplus relevé\nqu’il sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4).\n\nSa faute est très importante. Il s’en est pris de façon violente et gratuite à l’intégrité\ndes agents de détention ainsi qu’à la sécurité et la santé de l’établissement lui-même,\nmettant en danger les autres détenus. Il a agi essentiellement par défoulement\ncolérique, soit un mobile égoïste. Ses mobiles, purement égoïstes, relevaient d'une\nimpulsivité mal maitrisée ainsi que d’un mépris flagrant pour l'autorité. Sa\ncollaboration a été mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de modifier sa version, tout en\nl’adaptant en fonction de l’évolution du dossier. De cette persévérance, certainement\nliée à son trouble psychiatrique, découle une prise de conscience nulle.\n\nLa responsabilité restreinte de l’appelant diminue sa faute, qui doit ainsi être\nqualifiée d’importante pour les faits d’avril 2018 et de moyennement grave pour\nceux du 1er juin 2018.\n\nSa situation personnelle ne peut expliquer ses actes ni les justifier, l’appelant ayant\npar ses gestes fait obstacle à l’exécution sereine de peines prononcées à son encontre.\nIl n'a aucun projet concret pour sa sortie, même s’il est vrai que la perspective d’une\nmesure thérapeutique, de durée à ce jour indéterminée, réduit la possibilité de se\nprojeter dans l’avenir.\n\nSes antécédents, nombreux, en partie spécifiques et s'étendant sur plus de deux ans,\ntémoignent de son ancrage dans la délinquance.\n\nP/10281/2018\n- 16/24 -\n\n"}