{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\n2.7.3. L’appelant ne conteste plus le déroulement des faits du 1er juin 2018, mais\naffirme s’être trouvé en état d’irresponsabilité. A cet égard, l’expert psychiatre a\nexpliqué, au terme d’une analyse claire, complète et convaincante, confirmée à\nl’audience de première instance, que l’appelant ne se trouvait pas en état\nd’irresponsabilité lors de ces faits. Sa déclaration selon laquelle « n’ayant pas tous\nles éléments au sujet du passage à l’acte, il est vrai qu’on pourrait spéculer » ne\nconstitue nullement une contradiction mais la réponse à une question, réponse qui a\nété mise au conditionnel par l’expert pour bien mettre en évidence le caractère\nhypothétique de toute autre évaluation. L’expert s’est basé sur l’ensemble des\néléments de la procédure, et notamment les rapports établis à la suite de\nl’hospitalisation de l’appelant, pour retenir une responsabilité fortement restreinte. Il\nn’y a aucune raison de s’écarter de cette conclusion.\n\nLes constatations du médecin légiste, appelé à examiner l’appelant à l’hôpital le\n2 juin 2018, ne contredisent nullement celles de l’expert qui en a d’ailleurs eu\nconnaissance puisqu’elles figurent au dossier de la cause. L’incapacité de\ndiscernement décrite par le légiste est liée à l’administration de calmants et non à\nl’état psychique du patient ; le fait que cette incapacité ait perduré est sans pertinence\ndans la mesure où l’appelant était, après les faits du 1er juin 2018, pris en charge à\nl’UHPP, unité dont les constatations ont fondé le travail de l’expert.\n\nEnfin, le comportement de l’appelant lors de ces faits n’apparaît certainement ni\nrationnel ni logique à l’observateur extérieur censé et raisonnable. C’est toutefois très\nsouvent le cas lors de la commission d’infractions pénales, sans que cela ne constitue\n\nP/10281/2018\n- 13/24 -\n\nun indice d’irresponsabilité, et ne vient donc pas non plus en l’espèce contredire les\nconclusions de l’expert.\n\nIl n’existe ainsi aucun motif, et certainement aucun motif sérieux, de s’écarter des\nconclusions de l’expert. Les faits étant au surplus établis par les déclarations des\ntémoins, les rapports techniques et même les lésions de l’appelant, le verdict de\nculpabilité pour ces faits doit également être confirmé.\n\n2.7.4. L’ensemble des faits reprochés à l’appelant est ainsi établi sur la base des\ntémoignages et éléments objectifs recueillis. Il n’est dès lors pas nécessaire\nd’examiner si, comme le soulève l’appelant, ses propres déclarations (pour la plupart\nfaites en présence de son conseil, gage du bon déroulement de ces auditions, et\nsouvent contradictoires entre elles) doivent être écartées. Elles ne présentent en tout\ncas aucun vice formel.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour\nune infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n\nCette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui\na déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction\ncommise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP\nenjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle\n(\"Zusatzstrafe\"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV\n113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre\n(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).\n\nL'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de\nconcours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté\ndoit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la\nprocédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331\n= JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017\n\nP/10281/2018\n- 14/24 -\n\ndu 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT\n2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).\n\n"}