{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\n2.4.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de\nl'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en\nopposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée,\nl'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi\nd'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses\nactes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances\n(G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\nGenève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).\n\nP/10281/2018\n- 11/24 -\n\n2.5. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il\nne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se\ndéterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment\nd'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère\nillicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures\nprévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées\n(al. 3).\n\nDe même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe\naucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est\nprésumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre\n2015 consid. 4.2).\n\n2.6. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un\nou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités\nnécessaires pour constater ou juger un état de fait.\n\nContrairement au témoin, l'expert n'a pas à déposer sur des faits qu'il a vus ou\nentendus par ses propres sens, mais répond à des questions d'ordre technique ou\nscientifique. Il donne une opinion scientifique, motivée, sur des faits qui lui sont\nsoumis par le juge pour qu'il livre son avis de spécialiste. Son rôle est d'aider à\nconstater et apprécier l'état de fait grâce à ses connaissances particulières\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire\nromand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 à 6 ad art. 182).\nLes questions purement techniques, qui ont trait par exemple à la science médicale,\nne sont pas compréhensibles pour le juge sans l'aide d'experts. Même si elle relève du\ndroit, l'estimation du degré de la faute peut dépendre dans une large mesure de l'avis\ndes experts (ATF 108 II 422 consid. 2b p. 425 et suivante).\n\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il n'est pas lié par les\nconclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des\ncirconstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la\ncrédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport\nd'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent\ndouteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves\ncomplémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une\nexpertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des\npreuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 129 I 49 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1).\n\n2.7.1. En l’espèce, le 4 avril 2018, l’appelant a menacé d’un couteau plusieurs\ngardiens intervenus dans sa cellule à sa demande, puisque c’est lui qui avait actionné\n\nP/10281/2018\n- 12/24 -\n\nla sonnette après que les gardiens, intervenus une première fois, s’étaient retirés pour\ncalmer une situation tendue. Son explication, selon laquelle il s’est cru attaqué, ne\nrésiste ainsi nullement à la simple chronologie des faits, puisque l’on voit mal\ncomment l’appelant a pu s’imaginer faire l’objet d’une agression alors qu’il avait luimême sollicité l’intervention du personnel pénitentiaire. Ses explications ne relèvent\nainsi pas de la légitime défense putative, mais d’une tactique maladroite pour se\nsoustraire à la responsabilité pour ses agissements.\n\nAu surplus, les déclarations concordantes des intervenants, indépendamment des\nexplications fournies par l’appelant, doivent conduire à la confirmation du verdict de\nculpabilité pour ces faits.\n\n2.7.2. Il n’en va pas différemment des faits du 6 avril 2018, dont l’appelant affirme\nn’avoir aucun souvenir. En effet, les déclarations du gardien blessé et le rapport\nimmédiatement rédigé à l’intention de sa hiérarchie sont clairs et constants. Il\nn’existe aucune raison de douter de la réalité des faits décrits, nonobstant l’absence\nalléguée de souvenir de l’appelant.\n\n"}