{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\n 2.2. À teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et\naura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une\npeine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une\n\nP/10281/2018\n- 9/24 -\n\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage\nest de peu d'importance (al. 3).\n\nPour que l'existence d'un incendie puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance\net pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas. La notion d'incendie, contenue\ndans l'art. 221 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par\ncelui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins\nd'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger\ncollectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine\nimportance. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne\nsuffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition\nprévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a\ncausé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. La notion de\ndanger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement\nindéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et\nnon pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il\nexiste un risque que le feu se propage. L'infraction requiert l'intention de causer un\nincendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol\néventuel étant suffisant (cf. ATF 129 IV 276 p. 280 s. ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1280/2018 du 20 mars 2019, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).\n\n2.3. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche\nune autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant\ndans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur\neux pendant qu'ils y procèdent.\n\nSelon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du\nfonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle\nmanière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile\n(ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136\nconsid. 2a p. 139).\n\nPar violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne\ndu fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite\nbousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre\nl'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être\nfixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir\ncompte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42\nconsid. 3a p. 44 s.; arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1).\n\n2.4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée\ndes faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque\n\nP/10281/2018\n- 10/24 -\n\npouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour\nnégligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).\n\nAgit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se\nbase sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.\nL'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).\n\nL'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de\nnécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut\navoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1\np. 259 ; 129 IV 6).\n\n2.4.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque\nimminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux\ncirconstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en\nrepoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15\nCP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état\nexcusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de\nmanière coupable (art. 16 al. 2 CP).\n\nLa légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à\nporter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le\nrisque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins\nimminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se\nproduire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c\np. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non\npublié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L'acte de\ncelui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement\nvisant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même\ndu comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore\nincertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure\ndéfense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017\ndu 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017\nconsid. 2.1.2).\n\n"}