{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\n dès lors fonder une condamnation, car il n’avait pas forcément compris les questions\nni donné de réponses claires. L’expert avait admis que, dans l’ignorance des motifs\ndu passage à l’acte du 1er juin 2018, « on pouvait spéculer ». Il fallait donc s’écarter\nde l’expertise et conclure à son irresponsabilité, car il ne pouvait qu’être retenu qu’il\navait été poussé à agir par les hallucinations dues à sa maladie, ce qui était la seule\nexplication logique de son comportement irrationnel ce jour-là.\n\nD. a. A______ est né le ______ 1993. Il est de nationalité algérienne, célibataire et sans\nenfant. Il est arrivé en Suisse en 2015. Ses trois frères et six sœurs vivent en Algérie,\nà l’exception d’un frère qui se trouverait en Belgique et deux sœurs en Italie. Son\npère est décédé, sa mère vit encore en Algérie. Il a effectué une formation de\ntapissier, profession qu’il a exercée dans son pays. À sa sortie de prison, il souhaite\nquitter la Suisse pour se rendre auprès de son frère en Belgique.\n\nIl ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné :\n\n- le 10 mars 2016 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,\npeine dont le sursis a été révoqué le 8 juin 2016, ainsi qu'à une amende de\nCHF 100.- pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,\nentrée et séjour illégaux et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;\n\n- le 8 juin 2016 par le MP de l'arrondissement de H______ (I______ [VD]) à une\npeine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 150.- pour\ndommages à la propriété, vol d'importance mineure et séjour illégal ;\n\n- le 23 janvier 2017 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,\npeine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles\nsimples ;\n\n- le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de\nliberté de 36 mois, dont 18 mois assortis du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre\nans pour brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé et séjour illégal ;\n\n- le 2 juillet 2018 par la CPAR (en confirmation d’un jugement du Tribunal de police\ndu 26 février 2018) à une peine privative de liberté de 15 mois, une amende de\nCHF 500.- et une expulsion de cinq ans pour séjour illégal, vol, violence ou menace\ncontre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, infractions\nd’importance mineure et contravention à la LStup.\n\nE. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, dix heures d'activité de\nchef d'étude, dont trois entretiens avec son mandant à la prison.\n\nP/10281/2018\n- 8/24 -\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas\ncondamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les\npreuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure\n(al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au\nprévenu (al. 3).\n\nLe principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par\nl'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution\nfédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144\nIV 345 consid. 2.2.3.2).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nsignifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait\ndéfavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et\nthéoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.\nIl doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).\n\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les\napprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018\nconsid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).\n\n"}