{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2521271?doc=", "Checksum": "ffcd47f985853a70a82336f1a32b11c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10281-2018_2020-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000358_2020_P_10281_2018.pdf", "Checksum": "ad7d4571d890e0f4cd76a769cc3da0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10281/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:46", "Checksum": "0962b16f33cd73413ca5f9ddf81c58d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018\nRegeste:\nEXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b\n\nf. Le TCO a ainsi ordonné un complément d'expertise de A______. Selon le rapport\ndu 31 mars 2020, l'expertisé a été hospitalisé à l’UHPP du 6 au 13 avril 2018 puis à\nnouveau du 2 juin au 13 juillet 2018. Lors de son premier séjour, aucun élément\npsychotique n’avait été mis en évidence ; en revanche, lors de la seconde\nhospitalisation, des éléments d’un trouble psychotique aigu étaient apparus. Ces\nhospitalisations et les comptes rendus dressés à cette occasion ont permis à l’expert\nd’avoir un aperçu de l’état mental de A______ à cette période.\n\nCelui-ci a présenté une majoration de la symptomatologie psychotique au moment\ndes faits reprochés, entrainant une différence d'évaluation de sa responsabilité.\nL'expert retient en avril 2018 uniquement des traits de personnalité pathologique sans\nsignes cliniques caractérisés de psychose qui étaient ensuite présents en juin 2018. La\nresponsabilité de l'expertisé pour les faits commis entre le 4 et le 6 avril 2018 était\ndès lors faiblement restreinte, et pour ceux du 1er juin 2018, fortement restreinte. La\nmesure préconisée le 25 novembre 2019, soit une mesure institutionnelle en milieu\nfermé, demeurait adéquate et nécessaire, l'évaluation de l'état mental de l'expertisé et\nla restriction de la responsabilité en lien avec les faits d'avril et de juin 2018 ne\nmodifiant pas cette conclusion.\n\ng. L’expert a confirmé son rapport à l'audience de jugement du 3 juin 2020. A partir\nde la deuxième incarcération du prévenu, fin 2017, début 2018, il avait constaté une\nmajoration des symptômes qui étaient apparus progressivement sur quelques mois.\nEn avril 2018, il n'y avait pas encore de symptômes de schizophrénie mais\nuniquement des symptômes aspécifiques alors qu'en juin 2018 était survenu le\npremier épisode psychotique qui avait permis de poser ce diagnostic. Les voix\nfaisaient partie des hallucinations qui étaient un symptôme cardinal de la\nschizophrénie. Il était très fréquent pour les patients souffrant de schizophrénie\nparanoïde de ne pas se rendre compte de leur trouble, car cela faisait partie de la\nmaladie. Le prévenu refusait de prendre son traitement depuis un an, ce qui\n\nP/10281/2018\n- 6/24 -\n\naugmentait le risque qu'une nouvelle phase de décompensation apparaisse. Le risque\nde récidive était dès lors important puisqu'il était corrélé aux symptômes de son\ntrouble. L’expert n’avait pas tous les éléments par rapport à son passage à l’acte du\n1er juin 2018, mais A______ n'avait pas eu de déconnexion totale par rapport à la\nréalité lors des faits de juin 2018, n’ayant pas eu d’idées totalement délirantes mais\ntoujours gardé un lien avec la réalité. Il n'avait donc pas été irresponsable à ce\nmoment. L'expert préconisait une mesure dans un milieu fermé tel que J______ et un\ntraitement par injection d'antipsychotiques à raison d'une fois par mois qui était le\nplus efficace. Il fallait également mettre en place un traitement psychothérapeutique\nafin que le prévenu prenne conscience de sa maladie et accepte de prendre son\ntraitement à long terme.\n\nh. Pour sa part, le prévenu a expliqué avoir dit à l’expert qu'il avait suivi un\ntraitement car il entendait des voix, ce qui n'était plus le cas depuis un an et demi,\nvoire deux ans. Il avait encore entendu des voix après avoir bouté le feu à sa cellule à\nB______. Il avait pris les médicaments qu'on lui avait demandé de prendre et, depuis,\nil n'avait plus causé de problèmes. Il était d'accord de continuer à prendre le\ntraitement prescrit par son médecin et de poursuivre son suivi actuel. Il n'était en\nrevanche pas d'accord de prendre des médicaments par injection ni de suivre un\ntraitement institutionnel en milieu fermé.\n\nC. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.\n\nb. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il se prévaut,\ns’agissant des événements du 4 avril 2018, d’une erreur sur les faits qui l’a conduit à\nadopter un comportement de légitime défense. Il devait donc être acquitté en\napplication de l’art. 15 CP. S’agissant des faits du 6 avril 2018, il relève l’existence\nd’un doute insurmontable devant lui profiter. Quant à ceux du 1er juin 2018, il était\nirresponsable et doit donc être affranchi de toute culpabilité et, conséquemment, de\ntoute peine. Le médecin qui l’avait examiné immédiatement après les faits avait\nd’ailleurs souligné qu’il était incapable de discernement. Il n’y avait ainsi pas lieu à\nrévocation du sursis accordé le 24 mai 2017 ni au prononcé d’une nouvelle\nexpulsion, étant en tout état de cause relevé que, puisqu’il n’avait pas quitté la Suisse\ndepuis le prononcé d’une première expulsion le 26 février 2018 et était d’ailleurs\nresté détenu, sans avoir la possibilité de quitter la Suisse et donc de se conformer à\nl’expulsion d’ores et déjà en vigueur, il n’y avait pas de place pour le prononcé d’une\nseconde expulsion.\n\nc. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel. Les faits étaient établis et il\nn’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert.\n\nd. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il n’avait pas bénéficié de\nl’assistance d’un interprète lors de plusieurs auditions sur lesquelles on ne pouvait\n\nP/10281/2018\n- 7/24 -\n\n"}