Il appartiendra en particulier au Tribunal correctionnel d’examiner s’il y a lieu de mandater le même expert ou un nouvel expert, étant rappelé que selon l’art. 56 al. 4 CP, lorsque l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1 CP (ce qui serait le cas de l'incendie décrit dans l'acte d'accusation, dont l'appelant conteste la qualification), l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur auparavant ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière (art. 56 al. 4 CP). Dans cette mesure, il n’y a pas lieu que la CPAR ordonne elle-même le complément d’expertise requis par l’appelant.