2.7. Dans la mesure où le motif essentiel du renvoi au Tribunal correctionnel réside dans l’expertise psychiatrique, il n’y a pas lieu de donner à ce tribunal d’instruction spécifique (art. 409 al. 2 CPP), sinon celle de faire procéder à un complément de ladite expertise ou à une nouvelle expertise et de reprendre ensuite des débats ab ovo, y-compris donc en permettant aux parties, le cas échéant, de solliciter des actes d’instruction complémentaires à réception de ce complément. P/10281/2018 - 10/12 -