Au surplus, il semble également ressortir de l’expertise que l’état de santé de l’appelant est susceptible de connaître une amélioration notable avec la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces conditions, le prononcé d’une telle mesure serait en réalité en faveur de l’appelant. Un tel renvoi ne constitue pas une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus consacré à l’art. 391 al. 2 CPP, et permet au contraire d’éviter une procédure ultérieure de révision.